Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d127
- Date
- 13 avril 1992
(sur le 3e moyen) chambre d'accusationpouvoirsomission de statuerdemande de donné acte de l'inculpé de son intervention de déposer plainte contre des tierschef péremptoire des conclusions (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-François, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 mars 1991, qui l'a condamné, pour recel et usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits d'une autorité quelconque, à 4 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la d violation de l'article 6 2 et 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions de Z... sollicitant un complément d'information destiné notamment à organiser un interrogatoire contradictoire entre Jean-Louis X... et lui-même ; "alors, de première part, que doit être considéré comme témoin au sens de l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le coprévenu à l'égard duquel la juridiction de jugement française a décidé de disjoindre les poursuites ; qu'aux termes de l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Z... faisait valoir qu'il n'avait jamais été confronté, au cours de l'information, avec le nommé X..., en dépit de demandes réitérées et que la cour d'appel, qui constatait à la fois que la version des faits de X... était absolument différente de celle de Muller qui prétendait s'être rendu avec son associé X... en voiture à la gare de Lyon-La Part Dieu où il avait rencontré Jean-François Z... sur un parking, après quoi des inconnus avaient déposé un sac de toile contenant de la fausse monnaie tandis que X... remettait à l'un des individus la somme de 400 000 francs, ne pouvait sans violer l'article 6-3-d de la Convention précitée refuser la confrontation sollicitée dont elle ne constatait pas l'impossibilité, et se borner à affirmer que Z... avait sciemment recelé un million de faux dollars et en avait fait usage en les négociant pour la somme de 400 000 frans auprès de Muller, et que dès lors, la prévention était établie à son encontre sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'information ; "alors, d'autre part, que Z... fondait sa demande devant les juges du fond sur le principe de la d présomption d'innocence proclamée tant par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en refusant à Z... la confrontation avec X..., motifs pris de ce que toutes les personnes -à l'exception de Bracco- impliquées dans tous les pourparlers qui ont conduit à la remise des faux dollars à Muller et qui, elles, ont reconnu leur culpabilité, ont désigné Jean-François Z... comme étant l'un des fournisseurs de la fausse monnaie, l'arrêt a violé le principe susvisé en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que, pour rejeter la demande régulièrement présentée par Jean-François Z... et tendant à voir ordonner sa confrontation non avec un témoin mais avec son coprévenu Jean-Louis X..., dont le cas avait été disjoint, la cour d'appel, relève qu'à l'exception du susnommé, toutes les personnes impliquées dans le trafic ont mis en cause Jean-François Z... comme l'un des pourvoyeurs de la fausse monnaie, et constate, par ailleurs, après avoir analysé les déclarations de Jean-Louis X..., qu'aucun élément déterminant en faveur de la thèse du prévenu ne peut être tiré desdites déclarations ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, visées au moyen, ni les droits de la défense du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, en violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, omis de statuer sur la demande de Z... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son intention de déposer plainte en faux témoignage contre Muller" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la demande du prévenu tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son intention de déposer plainte d contre un tiers, ne saurait s'analyser en un chef péremptoire des conclusions sur lequel les juges du fond sont tenus de prononcer ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à quatre années d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende pour recel et usage de sceaux, timbres ou marques d'une autorité ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges qu'il est établi par le dossier que les faux dollars dont Muller était porteur le 8 février 1989 appartiennent à la même contrefaçon (même série) que ceux qui ont donné lieu à la condamnation de Jean-François Z... par la cour d'assises des Alpes-Maritimes siégeant à Nice le 1er octobre 1985 ) la peine de trois ans d'emprisonnement pour contrefaçon ou falsification de billets émis par le Trésor public ; "alors qu'il est de principe que le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que celui qui a contrefait ou falsifié des billets de banque français ou étrangers ne peut être retenu comme receleur des mêmes billets et que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire et violer la règle non bis in idem, procéder aux constatations figurant dans les motifs ci-dessus et entrer en voie de condamnation à l'encontre de Z... des chefs de recel et usage de sceaux, timbres ou marques d'une autorité ; qu'en effet, les faits incriminés qui ont fait l'objet de deux poursuites successives sous des qualifications différentes sont, pour partie tout au moins, identiques dans leurs éléments légaux et matériels et les qualifications retenues sont, dans la même mesure, exclusives l'une de l'autre" ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué qui établissent à l'encontre du prévenu l'existence de faits distincts justifiant la légalité de poursuites séparées sous des qualifications spécifiques non exclusives l'une de l'autre, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) chambre d'accusation
Référence
6137255dcd5801467741d127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel