Cour de Cassation · cr — 22 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d128
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'artcile 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt réformatif attaqué, condamne le prévenu à payer à l'exposante, en réparation du préjudice économique résultant pour elle du décès de son époux, la somme de 311 880 francs seulement ; "aux motifs que compte tenu de l'âge du défunt, né le 11 février 1943, et de sa profession d'agriculteur et au vu de l'ensemble des pièces comptables concernant les revenus de son foyer, des autres documents produits et du rapport d'expertise, la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 311 880 francs le préjudice économique résultant du décès de son époux subi par Mme veuve Y... ; "alors que le préjudice économique du conjoint survivant est réparé par l'allocation d'une indemnité basée sur un pourcentage des revenus nets du conjoint décédé, indemnité à laquelle est ensuite appliquée le barème de capitalisation, ainsi que le retenait le jugement réformé ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'exposante, que le revenu économique avant impôt et après déduction des charges provenant de l'activité du conjoint décédé de l'exposante se chiffrait à la somme de 250 000 francs et qu'après application d'un abattement de 40 % pour tenir compte de la participation dudit conjoint à l'exploitation, l'expert évalue le préjudice économique à la somme de 1 778 500 francs et le jugement réformé, après abattement de 50 % sur le revenu économique, à la somme de 889 275 francs ; qu'en cet état, la cour d'apel ne pouvait se référer sans autre analyse, aux pièces versées aux débats et au rapport d'expertise pour réduire, sans s'en expliquer autrement, à la somme de 311 880 francs, le montant de l'indemnité allouée de ce chef" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me A..., et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jacqueline veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... déclaré coupable d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d "Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'artcile 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt réformatif attaqué, condamne le prévenu à payer à l'exposante, en réparation du préjudice économique résultant pour elle du décès de son époux, la somme de 311 880 francs seulement ; "aux motifs que compte tenu de l'âge du défunt, né le 11 février 1943, et de sa profession d'agriculteur et au vu de l'ensemble des pièces comptables concernant les revenus de son foyer, des autres documents produits et du rapport d'expertise, la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 311 880 francs le préjudice économique résultant du décès de son époux subi par Mme veuve Y... ; "alors que le préjudice économique du conjoint survivant est réparé par l'allocation d'une indemnité basée sur un pourcentage des revenus nets du conjoint décédé, indemnité à laquelle est ensuite appliquée le barème de capitalisation, ainsi que le retenait le jugement réformé ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'exposante, que le revenu économique avant impôt et après déduction des charges provenant de l'activité du conjoint décédé de l'exposante se chiffrait à la somme de 250 000 francs et qu'après application d'un abattement de 40 % pour tenir compte de la participation dudit conjoint à l'exploitation, l'expert évalue le préjudice économique à la somme de 1 778 500 francs et le jugement réformé, après abattement de 50 % sur le revenu économique, à la somme de 889 275 francs ; qu'en cet état, la cour d'apel ne pouvait se référer sans autre analyse, aux pièces versées aux débats et au rapport d'expertise pour réduire, sans s'en expliquer autrement, à la somme de 311 880 francs, le montant de l'indemnité allouée de ce chef" ; Attendu qu'en fixant à la somme de 311 880 francs le préjudice économique subi par la partie civile, la cour d'appel en a, dans les limites des conclusions des parties, souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ;i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 avril 1992
Référence
6137255dcd5801467741d128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel