Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d129
- Date
- 6 avril 1992
cassationarrêtsarrêts de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécas (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Serge, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 février 1991 qui dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture authentique et usage et de détournement de correspondance, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écriture authentique et usage et a déclaré l'action publique éteinte pour les faits de détournement de correspondance ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant désignation de juridiction ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs de faux en écriture authentique, et usage, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considérée comme complète, des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui ne critique pas la déclaration d'extinction de l'action publique du chef de détournement de correspondances mais seulement les autres motifs de l'arrêt, n'est pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 avril 1992
- Matière
- cassation
Référence
6137255dcd5801467741d129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel