Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d12a
- Date
- 14 avril 1992
instructionordonnancesappel de la partie civiledélaipoint de départnotificationmentionsremise de la copie au conseil de la partie civileomissionportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 janvier 1991, en ce qu'il a, dans la procédure suivie contre X... du chef de dénonciation calomnieuse, déclaré irrecevable comme tardif, son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de d procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré tardif l'appel formé le 31 août 1990 par M. X... contre l'ordonnance de refus d'informer rendue le 7 août 1990 et notifiée le même jour à celui-ci par lettre recommandée ; "au motif que la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; "alors qu'aucune des mentions de l'ordonnance de refus d'informer, ni aucune des pièces du dossier officiel n'établit que l'ordonnance dont s'agit a été simultanément portée à la connaissance du conseil de la partie civile et selon quelles modalités ; que, dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance par M. X..." ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à elle-même, et à son conseil, selon les mêmes modalités, dont la mention est portée au dossier par le greffier ; Attendu que, par ordonnance du 7 août 1990, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer dans la plainte avec constitution de partie civile portée contre personne non dénommée par Jean-Michel X..., du chef de dénonciation calomnieuse ; que la partie civile a relevé appel à cette décision le 31 août 1990 ; Que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'ordonnance susvisée du 7 août 1990 a été notifiée le même jour par lettre recommandée (sans autre précision), que la notification prévue à l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition d'une telle lettre, et que l'appel, interjeté le 31 août 1990, soit plus de dix jours après l'accomplissement de cette formalité, d est tardif ; Mais attendu que, si la mention inscrite par le greffier, précise effectivement "que l'ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée le 7 août 1990", il ne résulte d'aucune autre mention que cette décision ait été, suivant les mêmes modalités, portée à la connaissance du conseil de la partie civile, et que copie de ce document lui ait été remise ; Que, dès lors, à défaut de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir ; Qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé, et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 janvier 1991, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
- Matière
- instruction
Référence
6137255dcd5801467741d12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel