Cour de Cassation · cr — 13 mai 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d132
- Date
- 13 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué précise qu'à l'audience du 12 avril 1991, M. Paulin, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, puis énonce que, lors du prononcé de l'arrêt le 5 juillet 1991, la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 12 avril précédent ; que cette mention implique que le magistrat du ministère public, qui fait partie intégrante de la juridiction, était présent quand l'arrêt a été rendu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ; "alors que devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du greffier et du ministère public ; "qu'en l'espèce, si la présence du ministère public à l'audience du 12 avril 1991 où la cause a été débattue résulte de la mention selon laquelle M. Paulin, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, l'arrêt se borne à indiquer que la décision a été prononcée à l'audience du 5 juillet 1991 par le président et les deux conseillers et ce, en présence du greffier qui a signé l'arrêt ; "qu'en l'état de ces énonciations, qui laissent incertain le point de savoir si, conformément aux dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale, la décision a été prononcée en la présence du ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 2 et 319 du Code pénal, 101, 201, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel des époux X... tendant à réclamer un supplément d'information ; "aux motifs que les investigations ont été menées aussi loin que le permet le respect du secret professionnel médical, lequel s'impose tant au juge pénal qu'aux experts qu'il commet, et s'oppose à des auditions non précédées d'inculpations impossibles en la cause faute d'éléments pour les justifier ; "alors qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est habilité à faire citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile, sans que l'audition soit subordonnée à une inculpation préalable ; "qu'ainsi, en affirmant que l'audition des différents intervenants n'avait pas à être ordonnée, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures des époux X..., demeurées sans réponse, si l'audition des docteurs Monville, Lepetit et Lallement, ainsi que celle du pharmacien Tourre, n'était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité et ce, tout en respectant le secret médical, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et violé les articles 101 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : M. et Mme X... Francis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 5 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... des chefs d'homicide involontaire et omission de porter secours à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger ; "alors que devant la chambre d'accusation, le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du greffier et du ministère public ; "qu'en l'espèce, si la présence du ministère public à l'audience du 12 avril 1991 où la cause a été débattue résulte de la mention selon laquelle M. Paulin, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, l'arrêt se borne à indiquer que la décision a été prononcée à l'audience du 5 juillet 1991 par le président et les deux conseillers et ce, en présence du greffier qui a signé l'arrêt ; "qu'en l'état de ces énonciations, qui laissent incertain le point de savoir si, conformément aux dispositions de l'article 216 du Code de procédure pénale, la décision a été prononcée en la présence du ministère public, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué précise qu'à l'audience du 12 avril 1991, M. Paulin, avocat général, a été entendu en ses réquisitions, puis énonce que, lors du prononcé de l'arrêt le 5 juillet 1991, la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 12 avril précédent ; que cette mention implique que le magistrat du ministère public, qui fait partie intégrante de la juridiction, était présent quand l'arrêt a été rendu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 2 et 319 du Code pénal, 101, 201, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel des époux X... tendant à réclamer un supplément d'information ; "aux motifs que les investigations ont été menées aussi loin que le permet le respect du secret professionnel médical, lequel s'impose tant au juge pénal qu'aux experts qu'il commet, et s'oppose à des auditions non précédées d'inculpations impossibles en la cause faute d'éléments pour les justifier ; "alors qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est habilité à faire citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile, sans que l'audition soit subordonnée à une inculpation préalable ; "qu'ainsi, en affirmant que l'audition des différents intervenants n'avait pas à être ordonnée, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures des époux X..., demeurées sans réponse, si l'audition des docteurs Monville, Lepetit et Lallement, ainsi que celle du pharmacien Tourre, n'était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité et ce, tout en respectant le secret médical, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et violé les articles 101 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir ordonner un supplément d'information et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y avait lieu à supplément d'information et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1992
Référence
6137255dcd5801467741d132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel