Cour de Cassation · cr — 12 mai 1992
- ECLI
- 6137255dcd5801467741d136
- Date
- 12 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 mai 1989, dans la soirée, les services de police ont été informés par des voisins que la porte d'entrée de la maison des époux Meynier était restée ouverte tout l'après-midi ; que, s'étant rendus sur place pour s'assurer qu'il ne se passait rien d'anormal, deux sous-brigadiers de police ont constaté que l'habitation était vide de tout occupant mais ont remarqué la présence d'un sac en plastique laissant apparaître des blocs de haschich ; qu'ils en ont aussitôt informé un officier de police judiciaire ; que procédant alors à une perquisition, celui-ci a découvert et saisi du haschich, un peson et diverses sommes d'argent ; que, quelques instants plus tard, l'occupant des lieux, Patrick X..., a été interpellé au moment où il regagnait son domicile en possession d'autres lots de haschich ; Attendu qu'une information ayant été ouverte contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, Patrick X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal, faisant droit aux conclusions du prévenu, a annulé la perquisition du 19 mai 1989 ainsi que l'ensemble de la procédure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que "la perquisition ainsi opérée, en l'absence des occupants de l'appartement, sans leur accord, et en dehors de tout délit flagrant, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionelle, en date du 31 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé l'annulation d'un acte d'instruction et de toute la procédure ultérieure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 53 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du même Code ; Attendu que, d'une part, selon l'article 53 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 mai 1989, dans la soirée, les services de police ont été informés par des voisins que la porte d'entrée de la maison des époux Meynier était restée ouverte tout l'après-midi ; que, s'étant rendus sur place pour s'assurer qu'il ne se passait rien d'anormal, deux sous-brigadiers de police ont constaté que l'habitation était vide de tout occupant mais ont remarqué la présence d'un sac en plastique laissant apparaître des blocs de haschich ; qu'ils en ont aussitôt informé un officier de police judiciaire ; que procédant alors à une perquisition, celui-ci a découvert et saisi du haschich, un peson et diverses sommes d'argent ; que, quelques instants plus tard, l'occupant des lieux, Patrick X..., a été interpellé au moment où il regagnait son domicile en possession d'autres lots de haschich ; Attendu qu'une information ayant été ouverte contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, Patrick X... a été renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal, faisant droit aux conclusions du prévenu, a annulé la perquisition du 19 mai 1989 ainsi que l'ensemble de la procédure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que "la perquisition ainsi opérée, en l'absence des occupants de l'appartement, sans leur accord, et en dehors de tout délit flagrant, n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale" ; Mais attendu qu'en déniant à la procédure, le caractère de flagrance alors qu'il résulte de leurs d constatations qu'avant d'effectuer la perquisition, l'officier de police judiciaire avait eu connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, les juges n'ont pas justifié leur décision ; Qu'ainsi l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 31 mai 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 1992
Référence
6137255dcd5801467741d136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel