Cour de Cassation · cr — 17 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1c4
- Date
- 17 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et contradiction et insuffisance de motifs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et contradiction et insuffisance de motifs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour répondre au mémoire de l'inculpé invoquant la durée excessive de sa détention provisoire, la chambre d'accusation relève que compte tenu de la gravité et de la complexité de l'affaire, portant sur un trafic de stupéfiants réalisé à l'échelon international, des nombreuses investigations en cours, du nombre et de la personnalité des inculpés, il n'apparaît pas que le délai de détention de Jean-Pierre X..., soit contraire aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 6 de la Convention précitée, invoquées par le demandeur, ne concernent que les juridictions appelées à statuer sur le fond de l'affaire, la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut d conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel