Cour de Cassation · cr — 25 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1c6
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 181, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté la nullité de la garde à vue de l'inculpé ; "aux seuls motifs que la procédure était exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties ; "alors, d'une part que la chambre d'accusation est tenue de vérifier la régularité des procédures qui lui sont soumises et, si elle découvre une cause de nullité de quelque nature qu'elle soit, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu son office ; "alors, d'autre part, que l'article 5 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que toute personne arrêtée ou détenue, lorsqu'elle est soupconnée d'avoir commis une infraction, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce, et alors qu'il était nommément accusé par sa fille de faits susceptibles de constituer des crimes de viol et des attentats à la pudeur, l'inculpé a été gardé à vue du 13 novembre 1989 à 11 heures au 15 novembre 1989 à 8 h 45 et entendu par les policiers qui ne l'ont pas conduit devant un juge ou un magistrat indépendant du pouvoir exécutif ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une grave atteinte que la chambre d'accusation se devait de constater en annulant les procès-verbaux d'enquête préliminaire concernant l'inculpé et la procédure subséquente" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir énoncé qu'en la forme, la procédure était exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties ; "Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viols par ascendant légitime sur mineure de quinze ans et d'attentats à la pudeur avec ces mêmes circonstances aggravantes ; "aux motifs que les accusations de Cécile X... contre son père ne sont pas infirmées par les témoignages ou attestations produits par celui-ci ; que son comportement violent à l'égard de sa famille paraissait au contraire conforter les déclarations de la victime qui a indiqué, à plusieurs reprises, que son père l'avait frappée ou avait menacé de la frapper ; "alors, d'une part, que ces motifs qui ne constatent aucun fait caractérisant un viol ou un attentat à la pudeur ne donnent aucune base légale à la mise en accusation de ces deux chefs ; "alors, d'autre part, que le doute doit toujours profiter à l'accusé ; qu'en l'espèce, hormis les conclusions du Professeur Bernard, aucun des experts n'avait conclu de façon absolue à l'existence certaine de rapports sexuels ; que, dès lors, existait sur la culpabilité un doute qui devait lui profiter" ; d
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Rocco, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 novembre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Isère des chefs de viols par ascendant légitime sur mineure de quinze ans, et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 181, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté la nullité de la garde à vue de l'inculpé ; "aux seuls motifs que la procédure était exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties ; "alors, d'une part que la chambre d'accusation est tenue de vérifier la régularité des procédures qui lui sont soumises et, si elle découvre une cause de nullité de quelque nature qu'elle soit, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a méconnu son office ; "alors, d'autre part, que l'article 5 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porte que toute personne arrêtée ou détenue, lorsqu'elle est soupconnée d'avoir commis une infraction, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en l'espèce, et alors qu'il était nommément accusé par sa fille de faits susceptibles de constituer des crimes de viol et des attentats à la pudeur, l'inculpé a été gardé à vue du 13 novembre 1989 à 11 heures au 15 novembre 1989 à 8 h 45 et entendu par les policiers qui ne l'ont pas conduit devant un juge ou un magistrat indépendant du pouvoir exécutif ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une grave atteinte que la chambre d'accusation se devait de constater en annulant les procès-verbaux d'enquête préliminaire concernant l'inculpé et la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire confiée par le procureur de la République à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Bourgoin-Jallieu, Rocco X... a été placé en garde à vue le 13 novembre 1989 à 9 heures ; que le 14 novembre 1989, le procureur de la République a prolongé cette mesure d'un nouveau délai de vingt quatre heures ; que cette décision a été aussitôt notifiée à Rocco X..., qui a bénéficié, sur sa demande, d'un examen médical par le docteur Brousset ; que l'intéressé a été conduit, le 15 novembre à 8 h 45, au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, où d sur réquisitions du parquet, il a été inculpé de viols par le juge d'instruction, et placé sous contrôle judiciaire ; qu'ayant manqué aux obligations dudit contrôle, il a été placé en détention provisoire, à compter du 31 janvier 1990 ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir énoncé qu'en la forme, la procédure était exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale, dont aucune violation n'est invoquée, et qui ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; "Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viols par ascendant légitime sur mineure de quinze ans et d'attentats à la pudeur avec ces mêmes circonstances aggravantes ; "aux motifs que les accusations de Cécile X... contre son père ne sont pas infirmées par les témoignages ou attestations produits par celui-ci ; que son comportement violent à l'égard de sa famille paraissait au contraire conforter les déclarations de la victime qui a indiqué, à plusieurs reprises, que son père l'avait frappée ou avait menacé de la frapper ; "alors, d'une part, que ces motifs qui ne constatent aucun fait caractérisant un viol ou un attentat à la pudeur ne donnent aucune base légale à la mise en accusation de ces deux chefs ; "alors, d'autre part, que le doute doit toujours profiter à l'accusé ; qu'en l'espèce, hormis les conclusions du Professeur Bernard, aucun des experts n'avait conclu de façon absolue à l'existence certaine de rapports sexuels ; que, dès lors, existait sur la culpabilité un doute qui devait lui profiter" ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que durant la période de 1987 à mai 1989, Rocco X... aurait, à trois reprises, à Lyon, et une fois à Saint-André le Gaz, contraint sa fille légitime Cécile X..., née le 28 octobre 1975, à subir des actes de pénétration sexuelle, qui auraient causé la défloration constatée par les médecins ; que d'octobre 1986 à juin 1989, il se serait également livré à des attouchements sexuels sur sa fille, dont il aurait exigé des pratiques masturbatoires, et qu'il aurait frappée, ou menacée pour l'obliger à garder le secret ; Attendu que l'arrêt, après avoir ainsi caractérisé les éléments constitutifs des crimes de viols et des délits d'attentats à la pudeur, par ascendant, sur mineure de quinze ans, avec violences ou contrainte, a pu, sans encourir les griefs allégués, admettre la vraisemblance et la sincérité des accusations portées par Cécile X... contre son père ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de la poursuite, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel