Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1c7
- Date
- 3 février 1992
douanesimportation sans déclarationmarchandisesfausses déclarationsfausse déclaration sur l'originecontestation sur l'espèce, l'origine ou la valeurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES DOUANES, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 octobre 1990, qui après avoir relaxé Roland Z... HUU des fins de la poursuite du chef de fausses déclarations d'origine, a débouté ladite administration de ses demandes à l'encontre du prévenu et de la société l'Inde et la Chine, solidairement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 99, 336, 410, 426, 414, 435, 439-2 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 1 et suivants des règlements CEE n° 802/68 du 27 juin 1968 et 2025/73 du 25 juillet 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... Huu des fins de la poursuite et débouté la demanderesse de ses demandes contre ce prévenu et la société l'Inde et la Chine ; "aux motifs que c'est à la suite du contrôle des importations en provenance de Macao et après avoir déclaré le 26 mars 1984 aux agents des douanes qu'il ignorait où s'approvisionnait son fournisseur pour la matière première que Roland Z... Huu a écrit le 13 avril 1984 à la société Shingko Trading pour connaître l'origine des corps blancs ; qu'il a spontanément transmis à la direction nationale des enquêtes douanières le 6 juin 1984 la réponse de son fournisseur datée du 22 mai 1984 ; qu'il est constant qu'à la date des déclarations litigieuses, Roland Z... Huu ne connaissait pas l'origine des matières premières et pouvait penser en toute bonne foi que les certificats d'origine et la décoration importante et coûteuse réalisée à Macao étaient suffisants pour conférer à la marchandise l'origine Macao ; que l'intéressé ayant fait la preuve de sa bonne foi, la Cour le relaxera des fins de la poursuite et déboutera l'administration des Douanes de l'ensemble de ses demandes ; "1°) alors que le prévenu est un professionnel du commerce de la porcelaine d'Extrême-Orient puisque, selon ses déclarations aux agents des douanes, il a créé la société d'importation de ces produits "l'Inde et la Chine" en 1972 ; qu'il ne pouvait dès lors ignorer que les autorités de Macao délivrent deux types de certificats, d'une part des certificats d'origine Model Forma "A" réservés aux produits originaires de Macao, d'autre part, de simples certificats d'origine pour les produits seulement décorés à Macao ; qu'en déclarant dès lors que le prévenu pouvait penser en toute bonne foi que les simples certificats d'origine délivrés par les autorités de Macao suffisaient à établir l'origine Macao des marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la décoration des porcelaines ne confère pas l'origine du pays dans lequel elle est réalisée ; que l'arrêt attaqué qui a relaxé le prévenu d aux motifs qu'il pouvait penser en toute bonne foi que la décoration importante et coûteuse réalisée à Macao était suffisante pour conférer à la marchandise l'origine Macao, a violé le règlement CEE 2025/73 du 25 juillet 1973 et l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987" ; Attendu que le directeur général des douanes a fait citer Roland Z... Huu, gérant de la SARL "l'Inde et la Chine", pour fausses déclarations d'origine ; que selon les procès-verbaux, en date des 26 mars et 14 juin 1984, base des poursuites, il est reproché au susnommé d'avoir importé des porcelaines comme étant d'origine Macao alors qu'il s'agissait de corps blancs provenant de Chine, du Japon ou de Taïwan, et décorés à Macao ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la cour d'appel observe que, s'il est vrai que la décoration des objets en céramique ne leur confère pas l'origine du pays où elle est réalisée, les marchandises importées étaient accompagnées de certificats délivrés par les autorités de Macao et qu'à la date des déclarations litigieuses Roland Z... Huu ne connaissait pas l'origine véritable des marchandises, qu'il ne l'a découverte qu'après avoir interrogé son fournisseur ; qu'elle en déduit que le prévenu, comme il le soutient, pouvait croire de bonne foi que ces marchandises avaient pour origine Macao ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, notamment de la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes, sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. C..., B..., d Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 369-2 du Code des douanes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1992
- Matière
- douanes
Référence
6137255ecd5801467741d1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel