Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1cb
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la d promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 27 modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : SOHBI Bouzide, contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, qui l'a condamné, pour constitution d'une association en vue d'enfreindre les règlements d'administration publique relatifs au transport, à la détention, à l'offre, à la cession, à l'acquisition de stupéfiants,à 12 mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction définitive du territoire français ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la d promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 27 modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Bouzide Sohbi coupable de trafic de stupéfiant, la cour d'appel prononce à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables ; Et attendu que la peine est indivisible ; ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 11 octobre 1991, en toutes ses dispositions ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel