Cour de Cassation · cr — 13 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1cc
- Date
- 13 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, des articles 45 et 53 du décret du 14 novembre 1962, de d l'article 1er du décret du 24 février 1981 et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Coste coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs que X... était le propriétaire responsable de l'installation ; que l'expert indique que ce genre d'installation doit faire l'objet d'une révision annuelle ; que Blondy avait en 1979 suggéré à X... de faire venir un organisme pour le contrôle total de l'installation qui lui paraissait mal entretenue ; qu'aucune révision n'a été effectuée qui aurait permis de parer au mauvais fonctionnement de l'interrupteur cause de l'accident (arrêt attaqué p. 8 al. 4) ; "1°/ alors qu'aux termes du décret du 14 novembre 1962 la périodicité des révisions des installations électriques varie de un à dix ans, suivant l'importance et la nature des établissements, dans des conditions fixées par arrêté ministériel ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que, selon l'expert, l'installation litigieuse aurait dû faire l'objet d'une révision annuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'installation électrique litigieuse nécessitait, compte tenu de sa nature et de son importance au regard des textes réglementaires applicables, la révision annuelle dont l'omission est reprochée à X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°/ alors que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'un contrôle du transformateur avait été effectué le 13 juin 1986 soit un an avant l'accident ; qu'il en résultait qu'aucune omission de vérification de l'installation ne pouvait lui être reprochée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1990 qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, des articles 45 et 53 du décret du 14 novembre 1962, de d l'article 1er du décret du 24 février 1981 et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Coste coupable du délit d'homicide involontaire ; "aux motifs que X... était le propriétaire responsable de l'installation ; que l'expert indique que ce genre d'installation doit faire l'objet d'une révision annuelle ; que Blondy avait en 1979 suggéré à X... de faire venir un organisme pour le contrôle total de l'installation qui lui paraissait mal entretenue ; qu'aucune révision n'a été effectuée qui aurait permis de parer au mauvais fonctionnement de l'interrupteur cause de l'accident (arrêt attaqué p. 8 al. 4) ; "1°/ alors qu'aux termes du décret du 14 novembre 1962 la périodicité des révisions des installations électriques varie de un à dix ans, suivant l'importance et la nature des établissements, dans des conditions fixées par arrêté ministériel ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que, selon l'expert, l'installation litigieuse aurait dû faire l'objet d'une révision annuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'installation électrique litigieuse nécessitait, compte tenu de sa nature et de son importance au regard des textes réglementaires applicables, la révision annuelle dont l'omission est reprochée à X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°/ alors que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'un contrôle du transformateur avait été effectué le 13 juin 1986 soit un an avant l'accident ; qu'il en résultait qu'aucune omission de vérification de l'installation ne pouvait lui être reprochée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Alphonse Nico Y... Santos, chargé par Jacques X... de changer le transformateur d'une coopérative vinicole dirigée par ce dernier, a été électrocuté lorsque, après les opérations préalables destinées à interrompre l'alimentation électrique et à vérifier la séparation du réseau, il a pénétré dans le local de ce transformateur ; Attendu que, pour retenir, outre la culpabilité du gérant de l'entreprise ayant reçu mission d de s'assurer de la coupure du courant, celle de Jacques X..., du chef d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que celui-ci était responsable de l'entretien ; que, selon l'expert, "ce genre d'installation doit réglementairement faire l'objet d'une révision annuelle" ; qu'un électricien, intervenu en 1979, lui avait alors suggéré "de faire venir un organisme pour le contrôle total de l'installation électrique qui lui paraissait mal entretenue" ; que cependant "aucune révision n'a jamais été effectuée, qui aurait permis de parer au mauvais fonctionnement de l'interrupteur cause de l'accident" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel