Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1d2
- Date
- 10 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 485, 512, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Mme Y... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Mme Y... n'a pas contesté avoir été engagée en qualité de salariée mais elle a affirmé qu'il y avait eu ensuite des pourparlers pour qu'elle devienne gérante libre du magasin, et qu'un accord verbal avait même été conclu en ce sens avec effet au 1er juin 1988 ; "que l'information n'a pas permis, en l'absence de tout document écrit ou de tout autre élément de preuve, de définir la nature juridique des liens établis entre l'inculpée et la partie civile ; "que la procédure engagée devant le conseil de prudhommes par Mme Y... ne saurait suffire à elle-seule, à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre les parties, alors que l'inculpée a constamment affirmé durant l'information qu'à compter du 1er juin 1988, date des premiers détournements présumés, elle s'était considérée comme gérante libre du magasin ; "qu'au surplus, la partie civile elle-même a admis que dès l'engagement de Mme Y..., une mise en gérance libre avait été envisagée ; qu'il existe donc une incertitude sur la situation juridique de Mme Y... lorqu'elle a encaissé les sommes litigieuses, qu'il n'est en tout cas pas suffisamment démontré que Mme Y... ait détourné des sommes qui lui aurait été confiées au titre d'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal, ni qu'elle ait donc falsifié des chèques pour opérer ces détournements ; "alors qu'en statuant comme il l'a fait, en laissant dépourvus de toute réponse les chefs péremptoires de conclusions de la partie civile qui faisait valoir : 1°) que l'inexistence du contrat de location-gérance invoqué par l'inculpée se déduisait du fait même qu'aucune des conditions légales d'un tel contrat n'était remplie en l'espèce (absence d'autorisation du propriétaire des murs, absence de qualité du propriétaire du fonds, absence de dépôt de d garantie, montant de la redevance non fixé, inscription au registre du commerce et des sociétés non effectuée, déclaration de travailleur indépendant non accomplie) ; 2°) que le détournement étant établi, de même que l'embauche de Mme Y... en qualité de salariée, c'était à cette dernière d'établir l'interversion de la cause de la possession des deniers dont elle n'a pas rendu compte, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 575-6° du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Mireille, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1990 qui, dans l'information suivie contre Michèle X... épouse Y... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 485, 512, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Mme Y... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Mme Y... n'a pas contesté avoir été engagée en qualité de salariée mais elle a affirmé qu'il y avait eu ensuite des pourparlers pour qu'elle devienne gérante libre du magasin, et qu'un accord verbal avait même été conclu en ce sens avec effet au 1er juin 1988 ; "que l'information n'a pas permis, en l'absence de tout document écrit ou de tout autre élément de preuve, de définir la nature juridique des liens établis entre l'inculpée et la partie civile ; "que la procédure engagée devant le conseil de prudhommes par Mme Y... ne saurait suffire à elle-seule, à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre les parties, alors que l'inculpée a constamment affirmé durant l'information qu'à compter du 1er juin 1988, date des premiers détournements présumés, elle s'était considérée comme gérante libre du magasin ; "qu'au surplus, la partie civile elle-même a admis que dès l'engagement de Mme Y..., une mise en gérance libre avait été envisagée ; qu'il existe donc une incertitude sur la situation juridique de Mme Y... lorqu'elle a encaissé les sommes litigieuses, qu'il n'est en tout cas pas suffisamment démontré que Mme Y... ait détourné des sommes qui lui aurait été confiées au titre d'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal, ni qu'elle ait donc falsifié des chèques pour opérer ces détournements ; "alors qu'en statuant comme il l'a fait, en laissant dépourvus de toute réponse les chefs péremptoires de conclusions de la partie civile qui faisait valoir : 1°) que l'inexistence du contrat de location-gérance invoqué par l'inculpée se déduisait du fait même qu'aucune des conditions légales d'un tel contrat n'était remplie en l'espèce (absence d'autorisation du propriétaire des murs, absence de qualité du propriétaire du fonds, absence de dépôt de d garantie, montant de la redevance non fixé, inscription au registre du commerce et des sociétés non effectuée, déclaration de travailleur indépendant non accomplie) ; 2°) que le détournement étant établi, de même que l'embauche de Mme Y... en qualité de salariée, c'était à cette dernière d'établir l'interversion de la cause de la possession des deniers dont elle n'a pas rendu compte, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 575-6° du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires des conclusions ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en vertu de ce texte ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
Référence
6137255ecd5801467741d1d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel