Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1d5
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 341-6 du Code du travail et 111-3 du Code pénal;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1995, qui l'a condamné pour emploi irrégulier d'un étranger en France à 3 amendes de 3 000 francs chacune et pour contravention au Code du travail, à une amende de 3 000 Francs; Sur la contravention : Attendu que la contravention au Code du travail a été commise avant le 18 mai 1995 et entre dans les prévisions de l'articles 1er de la loi du 3 août 1995; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte de ce chef à compter de la publication dudit texte; Sur le délit : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 341-6 du Code du travail et 111-3 du Code pénal; Attendu que pour déclarer Christian X... coupable d'emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers par la SA X..., la cour d'appel retient que le prévenu ne conteste ni la matérialité des faits ni sa qualité de président du directoire de cette société; que les juges ajoutent que le chef d'entreprise, à défaut de délégation de pouvoirs, est pénalement responsable des infractions relatives à l'emploi des salariés et qu'il lui appartenait de vérifier la situation administrative de ceux-ci; Attendu qu'en l'état de ses énonciations les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs ; I - Sur la contravention : DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Sur le délit : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
Référence
6137255ecd5801467741d1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel