Cour de Cassation · cr — 11 juin 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1d6
- Date
- 11 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 311-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal; défaut et contradiction de motifs ; manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MIchel X... coupable de vol; "aux motifs qu'il ressort du dossier que les relations entre la CRAM et la clinique Saint-Martin de Caen étant suivies par Jean-Jacques Z..., directeur de la CRAM, et par Mme Y..., que Michel X... en avait été déchargé mais qu'il demeurait toujours destinataire de certaines pièces à titre d'information; que le dossier envoyé à Caen avait été substilisé dans les chemises constitutives du dossier de Mme Y...; qu'ainsi, il s'agit bien d'un vol, car la CRAM demeurant propriétaire des pièces, aucun dessaisissement n'ayant été effectué au profit de quiconque, l'envoi de ce dossier démontre que son auteur a eu l'intention de se comporter en qualité de propriétaire et ce, à l'insu de ce dernier, contre son gré et contre ses intérêts, les éléments constitutifs du délit de vol sont donc constitués; "alors que le fait pour le responsable d'une personne morale bénéficiant de par ses fonctions d'une large autonomie de décision et d'action d'user de ses pouvoirs pour communiquer à des tiers des documents qui lui sont régulièrement transmis et qui concernent ladite personne morale, ne saurait faire que cette communication, quelqu'en soient les raisons et fût-elle inopportune, puisse être constitutive d'une soustraction frauduleuse, laquelle se trouve nécessairement exclue en cas de remise volontaire de la chose avec autorisation d'en disposer, l'incrimination visée, tant par l'article 379 de l'ancien Code pénal, que par l'article 311-1 du nouveau Code pénal n'ayant pas pour objet d'incriminer l'usage abusif d'une chose détenue par ailleurs en vertu d'une remise volontairement consentie";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - HASSAN Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1995 qui, pour vol, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 311-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénal; défaut et contradiction de motifs ; manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MIchel X... coupable de vol; "aux motifs qu'il ressort du dossier que les relations entre la CRAM et la clinique Saint-Martin de Caen étant suivies par Jean-Jacques Z..., directeur de la CRAM, et par Mme Y..., que Michel X... en avait été déchargé mais qu'il demeurait toujours destinataire de certaines pièces à titre d'information; que le dossier envoyé à Caen avait été substilisé dans les chemises constitutives du dossier de Mme Y...; qu'ainsi, il s'agit bien d'un vol, car la CRAM demeurant propriétaire des pièces, aucun dessaisissement n'ayant été effectué au profit de quiconque, l'envoi de ce dossier démontre que son auteur a eu l'intention de se comporter en qualité de propriétaire et ce, à l'insu de ce dernier, contre son gré et contre ses intérêts, les éléments constitutifs du délit de vol sont donc constitués; "alors que le fait pour le responsable d'une personne morale bénéficiant de par ses fonctions d'une large autonomie de décision et d'action d'user de ses pouvoirs pour communiquer à des tiers des documents qui lui sont régulièrement transmis et qui concernent ladite personne morale, ne saurait faire que cette communication, quelqu'en soient les raisons et fût-elle inopportune, puisse être constitutive d'une soustraction frauduleuse, laquelle se trouve nécessairement exclue en cas de remise volontaire de la chose avec autorisation d'en disposer, l'incrimination visée, tant par l'article 379 de l'ancien Code pénal, que par l'article 311-1 du nouveau Code pénal n'ayant pas pour objet d'incriminer l'usage abusif d'une chose détenue par ailleurs en vertu d'une remise volontairement consentie"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments le délit de vol dont elle a déclaré Michel X... coupable; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juin 1996
Référence
6137255ecd5801467741d1d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel