Cour de Cassation · cr — 30 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1f8
- Date
- 30 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René X... a été poursuivi pour avoir accepté en violation de l'article L. 52-8 du Code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, pour le financement de sa campagne lors des élections cantonales de 1992, des dons de personnes morales de droit étranger; que, pour le déclarer coupable de ce chef les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que la principauté de Monaco dispose d'une autorité souveraine s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminés et constitue donc un Etat et que les sociétés donatrices, qui y ont leur siège social, sont des personnes morales de droit étranger au sens du texte précité, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nationalité de leurs dirigeants ou l'origine de leurs capitaux; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; Que le décret du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ne déroge pas à la législation spécifique au financement des campagnes électorales; Que par ailleurs, la connaissance, au moment de l'acceptation du don, de la localisation à l'étranger du siège social de la personne morale donatrice, suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 52-8, L. 113-1 du Code électoral, l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, article 1 du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'avoir accepté des dons de personnes morales de droit étranger pour financer sa campagne électorale; "aux motifs, adoptés, que la principauté de Monaco dispose d'une autorité souveraine, en l'occurence le Prince, s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminé, critères de l'existence d'un Etat au sens du droit internation public; qu'un des attributs de cette souveraineté résulte précisément de la signature d'un traité, conclu par définition entre deux puissances, en l'occurence la France et Monaco, le 17 juillet 1918 et selon lequel "le gouvernement de la République française assure à la principauté de Monaco la défense de son indépendance et de la souveraineté et garantit l'intégralité de son territoire comme si ce territoire faisait partie de la France"; que cet accord international confirme, si besoin était, et de manière éclatante, le rang d'état de Monaco; que les sociétés Bati 2 000 et Matemona ont leur siège social en Principauté; qu'il s'agit de personnes morales de droit étranger au sens de l'article L. 52-8 du Code électoral; "alors, d'une part, que la principauté de Monaco, en matière de relations financières avec l'étranger, est assimilée à la France, de sorte qu'il n'y a pas d'extranéité de Monaco à l'égard de la France en cette matière; que l'article L. 52-8 du Code électoral ne concernant que le financement des campagnes électorales, les personnes morales ayant leur siège social à Monaco, ne peuvent être considérées, pour l'application de ce texte, comme des personnes de droit étranger; "alors, d'autre part, que l'acceptation de dons d'une société étrangère pour le financement de sa campagne électorale est un délit et suppose la connaissance du prévenu, au moment où il a accepté le don, du caractère étranger du donateur; que l'arrêt attaqué qui n'a pas établi la connaissance de René X... ni du lieu du siège social des personnes morales en cause, ni leur caractère étranger, n'est pas légalement justifié; "alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions du demandeur, si René X... n'avait pas commis une erreur sur la nationalité des sociétés en cause, exclusive d'intention coupable, dans la mesure où les sociétés Bati 2 000 et Metemona réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires en France et sont dirigées par des personnes de nationalité française, de sorte que selon les critères dits de contrôle et économiques, elles apparaissent comme étant de nationalité française, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1994 qui l'a condamné pour infraction à l'article L. 52-8 du Code électoral, à 8 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 52-8, L. 113-1 du Code électoral, l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, article 1 du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable d'avoir accepté des dons de personnes morales de droit étranger pour financer sa campagne électorale; "aux motifs, adoptés, que la principauté de Monaco dispose d'une autorité souveraine, en l'occurence le Prince, s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminé, critères de l'existence d'un Etat au sens du droit internation public; qu'un des attributs de cette souveraineté résulte précisément de la signature d'un traité, conclu par définition entre deux puissances, en l'occurence la France et Monaco, le 17 juillet 1918 et selon lequel "le gouvernement de la République française assure à la principauté de Monaco la défense de son indépendance et de la souveraineté et garantit l'intégralité de son territoire comme si ce territoire faisait partie de la France"; que cet accord international confirme, si besoin était, et de manière éclatante, le rang d'état de Monaco; que les sociétés Bati 2 000 et Matemona ont leur siège social en Principauté; qu'il s'agit de personnes morales de droit étranger au sens de l'article L. 52-8 du Code électoral; "alors, d'une part, que la principauté de Monaco, en matière de relations financières avec l'étranger, est assimilée à la France, de sorte qu'il n'y a pas d'extranéité de Monaco à l'égard de la France en cette matière; que l'article L. 52-8 du Code électoral ne concernant que le financement des campagnes électorales, les personnes morales ayant leur siège social à Monaco, ne peuvent être considérées, pour l'application de ce texte, comme des personnes de droit étranger; "alors, d'autre part, que l'acceptation de dons d'une société étrangère pour le financement de sa campagne électorale est un délit et suppose la connaissance du prévenu, au moment où il a accepté le don, du caractère étranger du donateur; que l'arrêt attaqué qui n'a pas établi la connaissance de René X... ni du lieu du siège social des personnes morales en cause, ni leur caractère étranger, n'est pas légalement justifié; "alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions du demandeur, si René X... n'avait pas commis une erreur sur la nationalité des sociétés en cause, exclusive d'intention coupable, dans la mesure où les sociétés Bati 2 000 et Metemona réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires en France et sont dirigées par des personnes de nationalité française, de sorte que selon les critères dits de contrôle et économiques, elles apparaissent comme étant de nationalité française, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René X... a été poursuivi pour avoir accepté en violation de l'article L. 52-8 du Code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, pour le financement de sa campagne lors des élections cantonales de 1992, des dons de personnes morales de droit étranger; que, pour le déclarer coupable de ce chef les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, que la principauté de Monaco dispose d'une autorité souveraine s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminés et constitue donc un Etat et que les sociétés donatrices, qui y ont leur siège social, sont des personnes morales de droit étranger au sens du texte précité, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nationalité de leurs dirigeants ou l'origine de leurs capitaux; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; Que le décret du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger ne déroge pas à la législation spécifique au financement des campagnes électorales; Que par ailleurs, la connaissance, au moment de l'acceptation du don, de la localisation à l'étranger du siège social de la personne morale donatrice, suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 1996
Référence
6137255ecd5801467741d1f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel