Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1f9
- Date
- 3 avril 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance de ses obligations légales et des prescriptions du permis de construire qu'il avait obtenu; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que le prévenu a construit, au lieu et place de la bergerie prévue, une résidence secondaire avec véranda, tennis et piscine sur un terrain situé dans une zone où seules des constructions liées à l'agriculture étaient à l'époque autorisées; Attendu que les juges relèvent à bon droit qu'il n'importe que Jean-Pierre Y... ait demandé un "permis de régularisation" et qu'il est inutile de rechercher si le refus opposé par le maire, après expiration du délai d'obtention du permis tacite mais dans le délai du recours contentieux, est légal; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme; "aux motifs qu'il est suffisamment établi par l'enquête qu'en 1990 Jean-Pierre Y... désireux de procéder à l'agrandissement de la résidence secondaire qu'il occupait, a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une bergerie; "qu'à l'appui de sa demande, il a produit des plans établis par M. X..., architecte, qui mentionnait la construction de locaux de stockage de foin accolés aux locaux déjà existants et désignés comme "atelier", "matériel" et "grange bergerie"; "qu'il est établi et non contesté par Jean-Pierre Y... que les travaux consistaient en la création de pièces d'habitation en extension d'une résidence secondaire déjà habitée; "qu'en déclarant Jean-Pierre Y... coupable du délit qui lui est reproché, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations; "qu'il importe peu en l'espèce de savoir si le refus du permis de construire rectificatif délivré le 24 décembre 1994 par le maire de Néris-les-Bains est légal; "qu'il est en effet reproché à Jean-Pierre Y... d'avoir procédé à des travaux en violation des obligations imposées par le permis de construire du 21 décembre 1990 quant à la destination de la construction; "que Jean-Pierre Y... savait pertinemment qu'à la date de sa demande de permis de construire, la zone classée en ND sur le plan d'occupation des sols ne permettait que les constructions liées à l'agriculture; "que pour obtenir l'autorisation de construire, il a sciemment fait établir des plans portant une description fausse des constructions envisagées et une dénomination inexacte des locaux créés; "qu'il a sciemment versé ces plans à l'appui de sa demande de permis de construire, sachant pertinemment qu'il trompait l'Administration sur la destination réelle des bâtiments; "que, suite à la modification du POS de Néris-les-Bains, approuvée le 8 octobre 1993, la régularisation de la construction litigieuse n'est pas envisageable compte tenu de la surface de l'extension créée; "que le 30 août 1994, Jean-Pierre Y... déposait une demande de permis de construire pour régulariser sa situation; "que, par lettre en date du 29 septembre 1994, l'ingénieur des TPE de l'Allier agissant pour le maire de Néris-les-Bains, indiquait un délai d'instruction de la demande à Jean-Pierre Y... indiquant que la notification d'autorisation devait intervenir avant le 30 novembre 1994, faute de quoi la notification vaudrait autorisation tacite; "que le 24 décembre 1994, le maire de Néris-les-Bains refusait le permis de construire, indiquait que la construction projetée aggravait la non-conformité du bâtiment existant et que le projet situé en zone ND prévoyait une extension de 70 m en surface hors oeuvre; "alors, d'une part, qu'à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire, tel qu'il est fixé par la lettre de notification adressée par l'Administration, le demandeur est bénéficiaire d'un permis tacite si l'Administration ne s'est pas prononcée; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que ledit délai expirait le 30 novembre 1994 et que l'Administration n'avait refusé le permis de construire que le 24 décembre 1994; qu'en rejetant l'exception tirée de l'existence d'un permis tacite régularisant la situation du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient; "alors, d'autre part, que la décision de refus de permis postérieure à l'expiration du délai de réponse de l'Administration n'équivaut à une décision de retrait qu'en cas d'illégalité du permis tacite; qu'en refusant de statuer sur la légalité du permis tacite expressément invoquée par le demandeur dans ses conclusions d'appel, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision"; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée en violation des dispositions du permis de construire, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard; "aux motifs que, si en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut en cause d'appel former aucune demande nouvelle, cette prohibition ne concerne pas la seule partie civile au procès-verbal; que les réquisitions du ministère public concernant la culpabilité et la peine peuvent être modifiées ou complétées en cause d'appel; "qu'en l'espèce, le ministère public avait d'ailleurs requis en première instance la démolition de la construction ainsi que cela résulte de la feuille d'audience portant mention des réquisitions; qu'il résulte de la procédure que par soit transmis en date du 21 mars 1994, le procureur de la République de Montluçon a demandé aux services de police de procéder à l'audition du maire de Néris-les-Bains, notamment sur l'opportunité de la destruction de la construction en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; "que M. Z..., maire de Néris-les-Bains, autorité compétente, en l'espèce, pour délivrer le permis de construire nécessaire à Jean-Pierre Y... a été entendu; "que les prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ont été respectées; "que la juridiction répressive est dès lors fondée à prononcer la démolition de la construction même si le maire a indiqué en l'espèce qu'il n'envisageait pas de faire "démolir la construction"; "qu'en l'espèce, la parfaite mauvaise foi de Jean-Pierre Y..., sa volonté délibérée de tromper l'Administration justifient la démolition de la construction édifiée en violation des prescriptions du permis de construire et ce, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent, en cas d'infraction à la législation sur le permis de construire, statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent; qu'en l'espèce, les personnes ainsi désignées n'ont déposé aucune observation écrite et n'ont comparu ni en première instance, ni en appel; que, bien plus, le maire de Néris-les-Bains, autorité compétente, a déclaré, le 24 mars 1994, qu'il n'envisageait pas de faire démolir la construction ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sur la seule demande du ministère public, sans constater à l'audience l'audition du maire de Néris-les-Bains, ordonner la démolition de l'ouvrage sans violer le texte précité; "alors, d'autre part, que, pour contraindre le prévenu à exécuter la démolition qu'ils ont ordonnée, les juges ne peuvent fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 4 mai 1995, qui, pour exécution de travaux de construction au mépris des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme; "aux motifs qu'il est suffisamment établi par l'enquête qu'en 1990 Jean-Pierre Y... désireux de procéder à l'agrandissement de la résidence secondaire qu'il occupait, a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une bergerie; "qu'à l'appui de sa demande, il a produit des plans établis par M. X..., architecte, qui mentionnait la construction de locaux de stockage de foin accolés aux locaux déjà existants et désignés comme "atelier", "matériel" et "grange bergerie"; "qu'il est établi et non contesté par Jean-Pierre Y... que les travaux consistaient en la création de pièces d'habitation en extension d'une résidence secondaire déjà habitée; "qu'en déclarant Jean-Pierre Y... coupable du délit qui lui est reproché, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations; "qu'il importe peu en l'espèce de savoir si le refus du permis de construire rectificatif délivré le 24 décembre 1994 par le maire de Néris-les-Bains est légal; "qu'il est en effet reproché à Jean-Pierre Y... d'avoir procédé à des travaux en violation des obligations imposées par le permis de construire du 21 décembre 1990 quant à la destination de la construction; "que Jean-Pierre Y... savait pertinemment qu'à la date de sa demande de permis de construire, la zone classée en ND sur le plan d'occupation des sols ne permettait que les constructions liées à l'agriculture; "que pour obtenir l'autorisation de construire, il a sciemment fait établir des plans portant une description fausse des constructions envisagées et une dénomination inexacte des locaux créés; "qu'il a sciemment versé ces plans à l'appui de sa demande de permis de construire, sachant pertinemment qu'il trompait l'Administration sur la destination réelle des bâtiments; "que, suite à la modification du POS de Néris-les-Bains, approuvée le 8 octobre 1993, la régularisation de la construction litigieuse n'est pas envisageable compte tenu de la surface de l'extension créée; "que le 30 août 1994, Jean-Pierre Y... déposait une demande de permis de construire pour régulariser sa situation; "que, par lettre en date du 29 septembre 1994, l'ingénieur des TPE de l'Allier agissant pour le maire de Néris-les-Bains, indiquait un délai d'instruction de la demande à Jean-Pierre Y... indiquant que la notification d'autorisation devait intervenir avant le 30 novembre 1994, faute de quoi la notification vaudrait autorisation tacite; "que le 24 décembre 1994, le maire de Néris-les-Bains refusait le permis de construire, indiquait que la construction projetée aggravait la non-conformité du bâtiment existant et que le projet situé en zone ND prévoyait une extension de 70 m en surface hors oeuvre; "alors, d'une part, qu'à l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire, tel qu'il est fixé par la lettre de notification adressée par l'Administration, le demandeur est bénéficiaire d'un permis tacite si l'Administration ne s'est pas prononcée; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que ledit délai expirait le 30 novembre 1994 et que l'Administration n'avait refusé le permis de construire que le 24 décembre 1994; qu'en rejetant l'exception tirée de l'existence d'un permis tacite régularisant la situation du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient; "alors, d'autre part, que la décision de refus de permis postérieure à l'expiration du délai de réponse de l'Administration n'équivaut à une décision de retrait qu'en cas d'illégalité du permis tacite; qu'en refusant de statuer sur la légalité du permis tacite expressément invoquée par le demandeur dans ses conclusions d'appel, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction en méconnaissance de ses obligations légales et des prescriptions du permis de construire qu'il avait obtenu; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que le prévenu a construit, au lieu et place de la bergerie prévue, une résidence secondaire avec véranda, tennis et piscine sur un terrain situé dans une zone où seules des constructions liées à l'agriculture étaient à l'époque autorisées; Attendu que les juges relèvent à bon droit qu'il n'importe que Jean-Pierre Y... ait demandé un "permis de régularisation" et qu'il est inutile de rechercher si le refus opposé par le maire, après expiration du délai d'obtention du permis tacite mais dans le délai du recours contentieux, est légal; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision; Qu'en effet la survenance d'un permis tacite, à la supposer démontrée, alors que la construction illicite a été réalisée, ne pourrait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant, doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la démolition de la construction édifiée en violation des dispositions du permis de construire, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard; "aux motifs que, si en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut en cause d'appel former aucune demande nouvelle, cette prohibition ne concerne pas la seule partie civile au procès-verbal; que les réquisitions du ministère public concernant la culpabilité et la peine peuvent être modifiées ou complétées en cause d'appel; "qu'en l'espèce, le ministère public avait d'ailleurs requis en première instance la démolition de la construction ainsi que cela résulte de la feuille d'audience portant mention des réquisitions; qu'il résulte de la procédure que par soit transmis en date du 21 mars 1994, le procureur de la République de Montluçon a demandé aux services de police de procéder à l'audition du maire de Néris-les-Bains, notamment sur l'opportunité de la destruction de la construction en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme; "que M. Z..., maire de Néris-les-Bains, autorité compétente, en l'espèce, pour délivrer le permis de construire nécessaire à Jean-Pierre Y... a été entendu; "que les prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ont été respectées; "que la juridiction répressive est dès lors fondée à prononcer la démolition de la construction même si le maire a indiqué en l'espèce qu'il n'envisageait pas de faire "démolir la construction"; "qu'en l'espèce, la parfaite mauvaise foi de Jean-Pierre Y..., sa volonté délibérée de tromper l'Administration justifient la démolition de la construction édifiée en violation des prescriptions du permis de construire et ce, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent, en cas d'infraction à la législation sur le permis de construire, statuer sur la démolition des ouvrages qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent; qu'en l'espèce, les personnes ainsi désignées n'ont déposé aucune observation écrite et n'ont comparu ni en première instance, ni en appel; que, bien plus, le maire de Néris-les-Bains, autorité compétente, a déclaré, le 24 mars 1994, qu'il n'envisageait pas de faire démolir la construction ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sur la seule demande du ministère public, sans constater à l'audience l'audition du maire de Néris-les-Bains, ordonner la démolition de l'ouvrage sans violer le texte précité; "alors, d'autre part, que, pour contraindre le prévenu à exécuter la démolition qu'ils ont ordonnée, les juges ne peuvent fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme"; Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la démolition de l'édifice dans un délai qu'il détermine, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'exécution de travaux de construction au mépris des prescriptions du permis de construire, la cour d'appel a ordonné la démolition de l'ouvrage dans un délai de 3 mois et sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont constaté que le procureur de la République avait demandé le 21 mars 1994 l'avis du maire sur l'opportunité des mesures de remise en état prévues par la loi et que celui-ci avait été entendu; qu'en outre le directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, a adressé le 11 mai 1994 son avis écrit au procureur de la République; Mais attendu qu'en prononçant, par ailleurs, une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 500 francs fixée par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte; Que la cassation est, dès lors, encourue, de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mai 1995 mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; FIXE le montant de l'astreinte à 500 francs par jour de retard ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
6137255ecd5801467741d1f9
Données disponibles
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