Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1fb
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société Base Intermarché de sa constitution de partie civile; "aux motifs que le jugement de relaxe étant définitif, la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile sur ses intérêts civils seulement, se doit de rechercher s'il existe dans les faits démontrés à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs de l'infraction qui lui était initialement reprochée qui ont pu être générateurs d'un dommage à réparer; qu'il convient de rechercher si Benoît X... a volontairement détérioré le moteur du hayon élévateur équipant la remorque qu'il avait en charge de conduire le 17 décembre 1993 en provoquant un court-circuit; qu'effectivement, Benoît X... a provoqué un court-circuit en introduisant dans le moteur une clé à molette; qu'il ressort des explications du prévenu que cette intervention était dépourvue de toute intention malveillante; que la partie civile soutient que cette présentation des faits serait en contradiction avec les déclarations faites par ailleurs par Benoît X... et qu'elle serait en contradiction avec les constatations faites par des techniciens intervenus pour réparer la panne; que la partie civile excipe en premier lieu d'une déclaration faite par un délégué du personnel; que force est de constater que ledit délégué du personnel n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête, que la partie civile n'en a pas demandé l'audition et qu'il ne peut être tiré aucune conclusion sérieuse des conditions d'intervention d'un témoin qui révèlent tant de confusion dans l'esprit de chacun que le plaignant lui-même a totalement embrouillé la chronologie des faits lors de son dépôt de plainte; que s'agissant des témoins qui auraient prétendument recueilli les aveux de Benoît X..., force est encore une fois de constater qu'ils n'ont pas été cités devant la Cour, à la différence d'autres personnes; qu'au demeurant, leurs dépositions devraient être examinées avec la plus grande circonspection, s'agissant de préposés de la partie civile, étant au surplus observé qu'il n'aura pas été nécessairement facile aux témoins de faire la part entre un acte dont le caractère volontaire n'est pas contesté, et sa finalité prétendument frauduleuse dont on ne peut exclure qu'elle ait été suggérée à Benoît X... dans le cadre des "interrogatoires" successifs dont il a fait l'objet; "alors que, premièrement, le juge pénal, qui ne peut écarter un moyen de preuve produit par les parties, doit analyser les attestations et déclarations qui ont fait l'objet des débats; qu'en ne s'expliquant pas sur les déclarations et attestations produites, mais en se bornant à émettre une appréciation négative sur ces pièces pour cette seule raison qu'elles émanent de préposés de la partie civile et qu'en outre leurs auteurs n'ont pas été cités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a manqué d'impartialité";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marcel, agissant en sa qualité de représentant de la BASE-INTERMARCHE MAGNY LE DESERT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionelle, du 10 mars 1995, qui, après relaxe de Benoît X... du chef de la contravention de dommage volontaire causé à la propriété mobilière ou immobilière d'autrui, a débouté la partie civile de ses demandes; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société Base Intermarché de sa constitution de partie civile; "aux motifs que le jugement de relaxe étant définitif, la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile sur ses intérêts civils seulement, se doit de rechercher s'il existe dans les faits démontrés à l'encontre du prévenu les éléments constitutifs de l'infraction qui lui était initialement reprochée qui ont pu être générateurs d'un dommage à réparer; qu'il convient de rechercher si Benoît X... a volontairement détérioré le moteur du hayon élévateur équipant la remorque qu'il avait en charge de conduire le 17 décembre 1993 en provoquant un court-circuit; qu'effectivement, Benoît X... a provoqué un court-circuit en introduisant dans le moteur une clé à molette; qu'il ressort des explications du prévenu que cette intervention était dépourvue de toute intention malveillante; que la partie civile soutient que cette présentation des faits serait en contradiction avec les déclarations faites par ailleurs par Benoît X... et qu'elle serait en contradiction avec les constatations faites par des techniciens intervenus pour réparer la panne; que la partie civile excipe en premier lieu d'une déclaration faite par un délégué du personnel; que force est de constater que ledit délégué du personnel n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête, que la partie civile n'en a pas demandé l'audition et qu'il ne peut être tiré aucune conclusion sérieuse des conditions d'intervention d'un témoin qui révèlent tant de confusion dans l'esprit de chacun que le plaignant lui-même a totalement embrouillé la chronologie des faits lors de son dépôt de plainte; que s'agissant des témoins qui auraient prétendument recueilli les aveux de Benoît X..., force est encore une fois de constater qu'ils n'ont pas été cités devant la Cour, à la différence d'autres personnes; qu'au demeurant, leurs dépositions devraient être examinées avec la plus grande circonspection, s'agissant de préposés de la partie civile, étant au surplus observé qu'il n'aura pas été nécessairement facile aux témoins de faire la part entre un acte dont le caractère volontaire n'est pas contesté, et sa finalité prétendument frauduleuse dont on ne peut exclure qu'elle ait été suggérée à Benoît X... dans le cadre des "interrogatoires" successifs dont il a fait l'objet; "alors que, premièrement, le juge pénal, qui ne peut écarter un moyen de preuve produit par les parties, doit analyser les attestations et déclarations qui ont fait l'objet des débats; qu'en ne s'expliquant pas sur les déclarations et attestations produites, mais en se bornant à émettre une appréciation négative sur ces pièces pour cette seule raison qu'elles émanent de préposés de la partie civile et qu'en outre leurs auteurs n'ont pas été cités, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a manqué d'impartialité"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, après avoir déclaré l'appel formé par le ministère public irrecevable, et constaté que la relaxe du prévenu est devenue définitive, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs par lesquels ils ont estimé, au point de vue des intérêts civils, que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, ont ainsi justifié leur décision en déboutant la partie civile de ses demandes; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
6137255ecd5801467741d1fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel