Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1fe
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 489, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 565, 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu à l'encontre de la citation à comparaître le 10 février 1995 à l'audience de la chambre des appels correctionnels de Caen, citation délivrée à parquet le 30 janvier 1995; "aux motifs que "s'il est constant que Philippe X... n'a jamais cessé d'avoir le même domicile et que le procès-verbal de vaines recherches qui a entraîné la citation délivrée à parquet général résulte à la fois des recherches un peu succinctes (sic) de l'huissier et d'une erreur affectant l'adresse du prévenu, (rue A. Briand au lieu d'avenue A. Briand), ces éléments de même que "la non-application des articles 560 et 593 dont les dispositions ne sont pas obligatoires, ne peuvent entraîner la nullité de la citation délivrée à parquet général"; "alors, d'une part, que sont nuls les jugements ou arrêts de condamnation rendus sans que le prévenu ait comparu ou ait été dûment appelé; que le mode exceptionnel de citation à parquet, légalement prévu dans la seule hypothèse où le destinataire est sans domicile ou résidence connus en France, ne peut être admis qu'autant qu'il est établi, comme l'impose l'article 555 du Code de procédure pénale, qu'ont été faites, pour découvrir le destinataire de l'acte, toutes recherches que commandent la vigilance et la bonne foi; qu'en l'espèce il est établi par les pièces du dossier, à la fois que le prévenu avait bien son domicile à l'adresse indiquée et que l'huissier de justice chargé de procéder à la citation à comparaître délivrée à la requête du ministère public, seul appelant, a cependant mentionné sur l'acte qu'il était inconnu à l'adresse, inconnu à la mairie et à la gendarmerie; que l'huissier n'a cependant précisé ni des diligences concrètes qu'il aurait effectuées, ni la nature de ses interpellations, la qualité des personnes interrogées et la teneur de leurs réponses; que, dès lors, il se déduit de ses constatations abstraites et insuffisantes, et, en tous cas, en contradiction avec la réalité, telle qu'elle est établie tant par le dossier de procédure que par les débats à l'audience, l'absence totale de vigilance dans la délivrance de la citation du mandat d'arrêt à son encontre et de son arrestation; qu'en conséquence, une telle citation, viciée d'une irrégularité qui la prive de toute existence légale et qui, de surcroît, porte gravement atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, se trouve entachée d'une nullité radicale ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cet exploit - ainsi que de l'arrêt de condamnation auquel il sert de fondement - la cour d'appel a violé l'ensemble des textes et des principes ci-dessus énoncés; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 555 à 559 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 562 et 563 du même Code, qu'une citation à comparaître ne peut être valablement délivrée au parquet de la juridiction saisie que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas en France de domicile ou de résidence connus; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a relevé "qu'il est constant que Philippe X... n'a jamais cessé d'avoir le même domicile" et que la citation à parquet "résulte de recherches un peu succinctes de l'huissier", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes ci-dessus énoncés, refuser de constater la nullité de cette citation; que, faute d'en avoir prononcé l'annulation, ainsi que celle de l'arrêt qui a prononcé la condamnation sur le fondement d'une telle citation, elle a privé sa décision de toute base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - EVRARD Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1995, qui, pour usurpation de titre, diplôme ou qualité et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 16 mois assortis du sursis avec mise a l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné l'interdiction des droits prévus à l'article 131-26 du Code pénal, pendant une durée de 5 ans et a prononce sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 489, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 563, 565, 593 du Code de procédure pénale, 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu à l'encontre de la citation à comparaître le 10 février 1995 à l'audience de la chambre des appels correctionnels de Caen, citation délivrée à parquet le 30 janvier 1995; "aux motifs que "s'il est constant que Philippe X... n'a jamais cessé d'avoir le même domicile et que le procès-verbal de vaines recherches qui a entraîné la citation délivrée à parquet général résulte à la fois des recherches un peu succinctes (sic) de l'huissier et d'une erreur affectant l'adresse du prévenu, (rue A. Briand au lieu d'avenue A. Briand), ces éléments de même que "la non-application des articles 560 et 593 dont les dispositions ne sont pas obligatoires, ne peuvent entraîner la nullité de la citation délivrée à parquet général"; "alors, d'une part, que sont nuls les jugements ou arrêts de condamnation rendus sans que le prévenu ait comparu ou ait été dûment appelé; que le mode exceptionnel de citation à parquet, légalement prévu dans la seule hypothèse où le destinataire est sans domicile ou résidence connus en France, ne peut être admis qu'autant qu'il est établi, comme l'impose l'article 555 du Code de procédure pénale, qu'ont été faites, pour découvrir le destinataire de l'acte, toutes recherches que commandent la vigilance et la bonne foi; qu'en l'espèce il est établi par les pièces du dossier, à la fois que le prévenu avait bien son domicile à l'adresse indiquée et que l'huissier de justice chargé de procéder à la citation à comparaître délivrée à la requête du ministère public, seul appelant, a cependant mentionné sur l'acte qu'il était inconnu à l'adresse, inconnu à la mairie et à la gendarmerie; que l'huissier n'a cependant précisé ni des diligences concrètes qu'il aurait effectuées, ni la nature de ses interpellations, la qualité des personnes interrogées et la teneur de leurs réponses; que, dès lors, il se déduit de ses constatations abstraites et insuffisantes, et, en tous cas, en contradiction avec la réalité, telle qu'elle est établie tant par le dossier de procédure que par les débats à l'audience, l'absence totale de vigilance dans la délivrance de la citation du mandat d'arrêt à son encontre et de son arrestation; qu'en conséquence, une telle citation, viciée d'une irrégularité qui la prive de toute existence légale et qui, de surcroît, porte gravement atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, se trouve entachée d'une nullité radicale ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cet exploit - ainsi que de l'arrêt de condamnation auquel il sert de fondement - la cour d'appel a violé l'ensemble des textes et des principes ci-dessus énoncés; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 555 à 559 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 562 et 563 du même Code, qu'une citation à comparaître ne peut être valablement délivrée au parquet de la juridiction saisie que si la personne à laquelle elle est destinée n'a pas en France de domicile ou de résidence connus; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a relevé "qu'il est constant que Philippe X... n'a jamais cessé d'avoir le même domicile" et que la citation à parquet "résulte de recherches un peu succinctes de l'huissier", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes ci-dessus énoncés, refuser de constater la nullité de cette citation; que, faute d'en avoir prononcé l'annulation, ainsi que celle de l'arrêt qui a prononcé la condamnation sur le fondement d'une telle citation, elle a privé sa décision de toute base légale"; Attendu que le moyen qui tend à critiquer les conditions dans lesquelles a été rendu non l'arrêt attaqué, mais la décision rendue par défaut le 10 février 1995 et mise à néant par l'opposition formée par le prévenu, est inopérant; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
6137255ecd5801467741d1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel