Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d1ff
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 802 et 349 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si Bruno Y... était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes; "alors, d'une part, que des questions doivent être posées sur tous les faits et circonstances résultant de l'arrêt de renvoi; qu'en l'espèce, celui-ci constatait que Bruno Y... était atteint de troubles psychiques conditionnant une grande partie de ses passages à l'acte ; que les termes de cet arrêt, d'après lesquels, selon la déclaration du président, seraient posées les questions, imposaient donc que la Cour et le jury soient interrogés sur la présence chez Bruno Y... au moment des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques susceptibles d'entraîner une altération de sa responsabilité; "et alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues à l'audience, le président ayant déclaré qu'elles seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; que l'accusé et son conseil, qui étaient légitimement fondés à penser que les énonciations de cet arrêt impliquaient nécessairement la position d'une question sur l'existence de ces troubles mentaux au moment des faits, n'ont donc pas été en mesure de constater l'absence de cette question et de la solliciter expressément; "et alors, enfin, que la peine prononcée à l'encontre de Bruno Y..., même si elle n'atteint pas le maximum encouru, aurait nécessairement été moindre si la Cour et le jury avaient eu la possibilité de prendre en considération l'existence de troubles psychiques chez l'accusé au moment des faits et l'atténuation de responsabilité en résultant; que l'absence d'une question sur ces troubles a donc porté atteinte aux droits de la défense"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Y... à la peine de 15 années de réclusion criminelle et fixé à 8 années la période de sûreté prévue par ce texte; "alors que la durée de la période de sûreté applicable en vertu de l'article 132-23 du Code pénal était de la moitié de la peine";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 1er mars 1995, qui l'a condamné, pour vol avec arme, à 15 ans de réclusion criminelle, a porté à 8 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 802 et 349 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le point de savoir si Bruno Y... était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes; "alors, d'une part, que des questions doivent être posées sur tous les faits et circonstances résultant de l'arrêt de renvoi; qu'en l'espèce, celui-ci constatait que Bruno Y... était atteint de troubles psychiques conditionnant une grande partie de ses passages à l'acte ; que les termes de cet arrêt, d'après lesquels, selon la déclaration du président, seraient posées les questions, imposaient donc que la Cour et le jury soient interrogés sur la présence chez Bruno Y... au moment des faits de troubles psychiques ou neuropsychiques susceptibles d'entraîner une altération de sa responsabilité; "et alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que les questions n'ont pas été lues à l'audience, le président ayant déclaré qu'elles seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi; que l'accusé et son conseil, qui étaient légitimement fondés à penser que les énonciations de cet arrêt impliquaient nécessairement la position d'une question sur l'existence de ces troubles mentaux au moment des faits, n'ont donc pas été en mesure de constater l'absence de cette question et de la solliciter expressément; "et alors, enfin, que la peine prononcée à l'encontre de Bruno Y..., même si elle n'atteint pas le maximum encouru, aurait nécessairement été moindre si la Cour et le jury avaient eu la possibilité de prendre en considération l'existence de troubles psychiques chez l'accusé au moment des faits et l'atténuation de responsabilité en résultant; que l'absence d'une question sur ces troubles a donc porté atteinte aux droits de la défense"; Attendu qu'aucune question n'avait à être posée sur l'état psychique de l'accusé; Qu'il résulte, en effet, de l'article 349 du Code de procédure pénale que seules doivent être posées, lorsqu'elles sont invoquées, les questions relatives aux causes légales d'exemption ou de diminution de peine, à l'exclusion des causes d'atténuation de la responsabilité; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno Y... à la peine de 15 années de réclusion criminelle et fixé à 8 années la période de sûreté prévue par ce texte; "alors que la durée de la période de sûreté applicable en vertu de l'article 132-23 du Code pénal était de la moitié de la peine"; Attendu que, s'il est exact que, par application des articles 311-8 et 132-23 du Code pénal, la durée de la période de sûreté était, dans le cas d'espèce, de la moitié de la peine privative de liberté, la cour d'assises, selon le dernier de ces textes, pouvait, par décision spéciale, porter cette durée aux deux tiers de la peine; D'où il suit que la période fixée, inférieure aux deux tiers, est légale et que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme X..., M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. poisot, Mme de A..., M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137255ecd5801467741d1ff
Données disponibles
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