Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 juillet 1997
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d200
- Date
- 10 juillet 1997
juridictions correctionnellesdébatsprévenuaudition le derniernécessitémentions de l'arrêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 598 du Code de procédure pénale ; "en ce que Pierre Y... a été jugé coupable de violences volontaires sur MM. X... et Z... et a été condamné à 3 000 francs d'amende ; "alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier; que tel n'étant pas le cas, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1996, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 598 du Code de procédure pénale ; "en ce que Pierre Y... a été jugé coupable de violences volontaires sur MM. X... et Z... et a été condamné à 3 000 francs d'amende ; "alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier; que tel n'étant pas le cas, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; attendu qu'aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du président, le prévenu a été interrogé, son conseil entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions; que la décision encourt, dès lors, la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 octobre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 juillet 1997
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137255ecd5801467741d200
Données disponibles
- Texte intégral