Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d201
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'appel, qui s'estimaient suffisamment éclairés, de n'avoir pas fait droit à la demande d'expertise dont ils étaient régulièrement saisis dès lors que, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, il ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction mise à la charge de Marcel et Philippe A..., et ainsi démontré l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée; qu'ils n'étaient pas tenus de motiver spécialement leur refus, lequel procédait de leur appréciation souveraine;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - REY X..., - REY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 21 avril 1995, qui, pour tromperie, les a condamnés à chacun, a 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'appel, qui s'estimaient suffisamment éclairés, de n'avoir pas fait droit à la demande d'expertise dont ils étaient régulièrement saisis dès lors que, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, il ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction mise à la charge de Marcel et Philippe A..., et ainsi démontré l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée; qu'ils n'étaient pas tenus de motiver spécialement leur refus, lequel procédait de leur appréciation souveraine; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
6137255ecd5801467741d201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel