Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d203
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 405 et 406 du Code pénal, 485, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux X... à l'encontre de MM. A..., Y..., Z... et B... pour escroquerie et abus de confiance; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir que les faits dénoncés par les parties civiles étaient constitutifs d'escroquerie ou d'abus de confiance, les éléments de ces infractions n'étant pas constitués aucun détournement n'a été établi et les manoeuvres frauduleuses alléguées ne sont pas caractérisées; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire déposé par la partie civile; que les époux X... faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé : 1°) qu'au regard de l'article R. 460-3 du Code de l'urbanisme la seule et unique autorité compétente pour délivrer un certificat de conformité après travaux était la direction départementale de l'Equipement, que l'unique moyen d'obtenir un certificat de conformité consistait à faire comparer, au regard du permis de construire obtenu, l'état des constructions réalisées après achèvement des travaux et ce par le service compétent, soit la direction départementale de l'Equipement, et que MM. A... et Y... s'étaient fait remettre une somme de 265 000 francs en se prévalant d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire qu'ils ont prétendu posséder pour permettre l'obtention du certificat de conformité; 2°) que MM. Y... et A... n'avaient pas hésité à confirmer que "les services administratifs ont bien délivré les livres du certificat de conformité (sic) qui sont transmis à la mairie d'Eze pour signature" et que "les demandes administratives ont déjà abouti" bien que le certificat n'ait jamais été obtenu; 3°) que l'intervention de MM. B... et Z... avait permis ou facilité la remise par M. X... d'une somme de 265 000 francs ainsi que l'émission d'un ensemble de reconnaissances de dette à leur profit; 4°) que les personnes mises en cause avaient trompé la religion du juge en avançant des allégations et supputations extérieures et totalement étrangères à l'objet de procédure; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, - X... Brigitte, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 20 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 405 et 406 du Code pénal, 485, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux X... à l'encontre de MM. A..., Y..., Z... et B... pour escroquerie et abus de confiance; "aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir que les faits dénoncés par les parties civiles étaient constitutifs d'escroquerie ou d'abus de confiance, les éléments de ces infractions n'étant pas constitués aucun détournement n'a été établi et les manoeuvres frauduleuses alléguées ne sont pas caractérisées; "alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre aux chefs d'articulation essentiels formulés dans le mémoire déposé par la partie civile; que les époux X... faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé : 1°) qu'au regard de l'article R. 460-3 du Code de l'urbanisme la seule et unique autorité compétente pour délivrer un certificat de conformité après travaux était la direction départementale de l'Equipement, que l'unique moyen d'obtenir un certificat de conformité consistait à faire comparer, au regard du permis de construire obtenu, l'état des constructions réalisées après achèvement des travaux et ce par le service compétent, soit la direction départementale de l'Equipement, et que MM. A... et Y... s'étaient fait remettre une somme de 265 000 francs en se prévalant d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire qu'ils ont prétendu posséder pour permettre l'obtention du certificat de conformité; 2°) que MM. Y... et A... n'avaient pas hésité à confirmer que "les services administratifs ont bien délivré les livres du certificat de conformité (sic) qui sont transmis à la mairie d'Eze pour signature" et que "les demandes administratives ont déjà abouti" bien que le certificat n'ait jamais été obtenu; 3°) que l'intervention de MM. B... et Z... avait permis ou facilité la remise par M. X... d'une somme de 265 000 francs ainsi que l'émission d'un ensemble de reconnaissances de dette à leur profit; 4°) que les personnes mises en cause avaient trompé la religion du juge en avançant des allégations et supputations extérieures et totalement étrangères à l'objet de procédure; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137255ecd5801467741d203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel