Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 6137255ecd5801467741d206
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 309 du Code pénal abrogé, 121-6, 121-7, 222-11 et 222- 12-10° du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de complicité de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité de plus de 8 jours et l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende; "aux motifs que l'ensemble du personnel de sécurité a confirmé la présence de manches de pioches cachés à l'entrée de l'établissement ainsi que de matraques, barres et autres manches dans les réserves; que les prévenus ont confirmé qu'Alain X... leur donnait comme consigne d'utiliser ces instruments en cas d'incident grave, précisant même qu'ils seraient "couverts"; qu'ils ont précisé qu'en cas d'inobservation de ces consignes ils pouvaient être mis à la porte; qu'il résulte de ces éléments qu'Alain X... avait donné à son personnel des instructions, des directives, consistant à utiliser la force "en cas de besoin"; que, par ailleurs, Alain X... avait mis à la disposition de son personnel divers instruments cachés dans des endroits parfaitement accessibles; "alors, d'une part, que la complicité par instructions données ne peut être retenue que si les instructions ont été données en vue de commettre l'infraction principale précise qui a été accomplie; qu'en se bornant à énoncer qu'Alain X... avait donné comme consigne à son personnel d'utiliser des manches de pioches en cas d'incident grave, sans spécifier en quoi ces instructions auraient été données non pour des cas de légitime défense, ainsi que l'admettaient les auteurs principaux, mais en vue de commettre une infraction précise, savoir des violences volontaires avec arme sur la personne de Y... ou même une infraction quelle qu'elle soit, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre d'Alain X..., la complicité par instructions données du délit de violences volontaires avec arme commis le 4 juillet 1993 par les quatre auteurs principaux sur la personne de Y..."; "alors, d'autre part, que la provocation n'est punissable dans le cadre de la complicité que si elle est directe, c'est-à-dire si elle suggère l'infraction précise commise par l'auteur principal; qu'en se bornant à énoncer qu'Alain X... avait donné à son personnel des consignes d'utiliser la force en cas de besoin, à peine de licenciement en cas d'inobservation de ces consignes, sans préciser en quoi Alain X... aurait suggéré l'infraction de violences volontaires avec arme commise sur Y..., ou même une quelconque infraction, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre du prévenu, la complicité par provocation du délit reproché aux auteurs principaux; "alors, de troisième part, que la complicité par fourniture de moyens ne peut être retenue que si les moyens ont été procurés, sachant qu'ils devaient servir à l'action délictueuse commise par l'auteur principal; que, en se bornant à énoncer qu'Alain X... "avait mis à la disposition de son personnel divers instruments cachés dans des endroits parfaitement accessibles", sans préciser en quoi l'intéressé savait que ces instruments devaient servir non à la protection du public dans des situations de légitime défense, mais à la commission d'infractions, notamment du délit commis par les quatre auteurs principaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre d'Alain X..., la complicité par fourniture de moyens du délit reproché aux auteurs principaux; "alors, enfin que l'élément intentionnel est nécessaire à la complicité, étant précisé que les juges doivent caractériser des faits de participation consciente du prévenu aux faits mêmes qui constituent l'infraction retenue contre les auteurs principaux; que, en s'abstenant de rechercher et de préciser en quoi Alain X..., qui, aux dires des auteurs principaux, leur avait donné la consigne générale d'utiliser des instruments contondants en cas de violences exercées par un client muni d'une arme à feu ou d'une arme blanche, c'est-à-dire en cas de légitime défense, aurait voulu s'associer à l'infraction de violences volontaires avec arme, commise par les quatre auteurs principaux, en dehors de toute situation de légitime défense, contre Paul Y... qui n'était pas armé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de la complicité et n'a pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 16 mai 1995 qui, pour complicité de violences volontaires avec arme, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 309 du Code pénal abrogé, 121-6, 121-7, 222-11 et 222- 12-10° du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de complicité de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité de plus de 8 jours et l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende; "aux motifs que l'ensemble du personnel de sécurité a confirmé la présence de manches de pioches cachés à l'entrée de l'établissement ainsi que de matraques, barres et autres manches dans les réserves; que les prévenus ont confirmé qu'Alain X... leur donnait comme consigne d'utiliser ces instruments en cas d'incident grave, précisant même qu'ils seraient "couverts"; qu'ils ont précisé qu'en cas d'inobservation de ces consignes ils pouvaient être mis à la porte; qu'il résulte de ces éléments qu'Alain X... avait donné à son personnel des instructions, des directives, consistant à utiliser la force "en cas de besoin"; que, par ailleurs, Alain X... avait mis à la disposition de son personnel divers instruments cachés dans des endroits parfaitement accessibles; "alors, d'une part, que la complicité par instructions données ne peut être retenue que si les instructions ont été données en vue de commettre l'infraction principale précise qui a été accomplie; qu'en se bornant à énoncer qu'Alain X... avait donné comme consigne à son personnel d'utiliser des manches de pioches en cas d'incident grave, sans spécifier en quoi ces instructions auraient été données non pour des cas de légitime défense, ainsi que l'admettaient les auteurs principaux, mais en vue de commettre une infraction précise, savoir des violences volontaires avec arme sur la personne de Y... ou même une infraction quelle qu'elle soit, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre d'Alain X..., la complicité par instructions données du délit de violences volontaires avec arme commis le 4 juillet 1993 par les quatre auteurs principaux sur la personne de Y..."; "alors, d'autre part, que la provocation n'est punissable dans le cadre de la complicité que si elle est directe, c'est-à-dire si elle suggère l'infraction précise commise par l'auteur principal; qu'en se bornant à énoncer qu'Alain X... avait donné à son personnel des consignes d'utiliser la force en cas de besoin, à peine de licenciement en cas d'inobservation de ces consignes, sans préciser en quoi Alain X... aurait suggéré l'infraction de violences volontaires avec arme commise sur Y..., ou même une quelconque infraction, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre du prévenu, la complicité par provocation du délit reproché aux auteurs principaux; "alors, de troisième part, que la complicité par fourniture de moyens ne peut être retenue que si les moyens ont été procurés, sachant qu'ils devaient servir à l'action délictueuse commise par l'auteur principal; que, en se bornant à énoncer qu'Alain X... "avait mis à la disposition de son personnel divers instruments cachés dans des endroits parfaitement accessibles", sans préciser en quoi l'intéressé savait que ces instruments devaient servir non à la protection du public dans des situations de légitime défense, mais à la commission d'infractions, notamment du délit commis par les quatre auteurs principaux, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à l'encontre d'Alain X..., la complicité par fourniture de moyens du délit reproché aux auteurs principaux; "alors, enfin que l'élément intentionnel est nécessaire à la complicité, étant précisé que les juges doivent caractériser des faits de participation consciente du prévenu aux faits mêmes qui constituent l'infraction retenue contre les auteurs principaux; que, en s'abstenant de rechercher et de préciser en quoi Alain X..., qui, aux dires des auteurs principaux, leur avait donné la consigne générale d'utiliser des instruments contondants en cas de violences exercées par un client muni d'une arme à feu ou d'une arme blanche, c'est-à-dire en cas de légitime défense, aurait voulu s'associer à l'infraction de violences volontaires avec arme, commise par les quatre auteurs principaux, en dehors de toute situation de légitime défense, contre Paul Y... qui n'était pas armé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de la complicité et n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu qu'Alain X..., propriétaire d'une discothèque, a fait l'objet de poursuites pour complicité de violences avec arme suivies d'incapacité de plus de 8 jours, exercées au cours d'une rixe par quatre agents de sécurité de l'établissement sur trois clients; que les quatre vigiles poursuivis n'ont pas relevé appel du jugement de condamnation, ni le ministère public à leur encontre; Attendu que, pour retenir la complicité du délit de violences volontaires d'Alain X..., absent au moment des faits, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait mis à la disposition de son personnel divers instruments, tels que battes de base-ball, barres, manches de pioches, matraques cachées, mais accessibles, à l'entrée de l'établissement et que le personnel avait consigne d'utiliser "en cas de besoin" étant précisé que ces employés seraient "couverts", s'il y avait des incidents graves, mais, "qu'en cas d'inobservation de ces consignes, ils pouvaient être mis à la porte"; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent les modes de complicité punissables, tant par aide, assistance, que par provocation, dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, au sens de l'article 60 du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 et des articles 121-6 et 121-7 nouveaux du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la lance, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
6137255ecd5801467741d206
Données disponibles
- Texte intégral