Cour de Cassation · cr — 2 octobre 1996
- ECLI
- 6137255fcd5801467741d219
- Date
- 2 octobre 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 1994, le procureur général a notifié à X..., partie civile que l'affaire Bernard Y..., mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans alors qu'il avait autorité sur elle, serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai le 8 février 1995; Attendu que, dès lors, X... était, conformément aux textes précités, en mesure de produire un mémoire ou de présenter des observations, même s'il était, en outre, noté qu'elle n'était pas tenue de se présenter à l'audience;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 8 février 1995, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Bernard Y... du chef de viol aggravé; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 1994, le procureur général a notifié à X..., partie civile que l'affaire Bernard Y..., mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans alors qu'il avait autorité sur elle, serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai le 8 février 1995; Attendu que, dès lors, X... était, conformément aux textes précités, en mesure de produire un mémoire ou de présenter des observations, même s'il était, en outre, noté qu'elle n'était pas tenue de se présenter à l'audience; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall, Mme Chanet, conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 1996
Référence
6137255fcd5801467741d219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel