Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2a2
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 329 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'aucune observation n'ayant été faite par les parties sur l'absence de M. X... et M. Z..., témoins cités par l'accusation, Mme le président, a déclaré qu'il sera passé outre aux débats ; "alors que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'à défaut de toute interrogation des parties au sujet de l'absence de témoins acquis aux débats, leur acquiescement à ce qu'il soit passé outre aux débats ne peut être présumé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 27 janvier 1995, qui, pour vol avec arme en état de récidive légale, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 329 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'aucune observation n'ayant été faite par les parties sur l'absence de M. X... et M. Z..., témoins cités par l'accusation, Mme le président, a déclaré qu'il sera passé outre aux débats ; "alors que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'à défaut de toute interrogation des parties au sujet de l'absence de témoins acquis aux débats, leur acquiescement à ce qu'il soit passé outre aux débats ne peut être présumé" ; Attendu que la mention du procès-verbal des débats, reprise au moyen, fait présumer que les parties, spécialement interrogées à ce sujet, ont expressément renoncé à l'audition des témoins X... et Z..., cités par l'accusation mais non comparants ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372560cd5801467741d2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel