Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2a3
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379, 382 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fateh X... coupable du délit de tentative de vol avec violence et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "1 ) aux motifs qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que le 16 mars 1993, peu après 20 heures, Marie-Line Y..., épouse Z..., regagnait son domicile... quand elle a été agressée", qu' "à 20 heures 45, une patrouille avisée de l'agression interpellait, place d'Arsonval, à proximité de la station de métro Grange-Blanche, le prévenu", qu' "il ressort des déclarations de la victime, Marie-Line Sourd, que cette dernière, sitôt l'agression commise, est remontée à son domicile pour faire appel aux services de police", que "dans les minutes qui ont suivi un équipage de police la contactait et lui présentait Fateh X..." et que "cette disposition met à néant l'argumentation reposant sur le temps écoulé entre la commission des faits et l'arrestation" ; "alors qu'en affirmant ainsi d'abord, dans l'exposé des faits, qu'il s'est écoulé un peu moins de 45 minutes entre l'agression (peu après 20 h) et l'interpellation (à 20 h 45) de Fateh X..., puis, pour écarter l'argumentation du prévenu tirée du fait qu'il est invraisemblable qu'il soit resté jusqu'à 20 h 45 à proximité du lieu de l'agression, que Fateh X... a été présenté par la police à la victime "dans les minutes qui ont suivi", la Cour s'est manifestement contredite ; "2 ) aux motifs que l'agression a eu lieu "peu après 20 heures" et que "l'heure de départ du domicile, fixée selon l'attestation du 10 avril 1993 à 20 heures 15, laissait largement le temps au prévenu de se rendre par la ligne D du métro au lieu de l'agression" ; "alors que la Cour ne pouvait non plus, sans se contredire, affirmer d'abord que l'agression avait eu lieu peu après 20 heures, puis que le prévenu avait quitté son domicile à 20 heures 15, pris le métro et commis l'agression" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fateh, contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 2 février 1995, qui, pour tentative de vol avec violence, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379, 382 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Fateh X... coupable du délit de tentative de vol avec violence et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "1 ) aux motifs qu' "il résulte des éléments du dossier et des débats que le 16 mars 1993, peu après 20 heures, Marie-Line Y..., épouse Z..., regagnait son domicile... quand elle a été agressée", qu' "à 20 heures 45, une patrouille avisée de l'agression interpellait, place d'Arsonval, à proximité de la station de métro Grange-Blanche, le prévenu", qu' "il ressort des déclarations de la victime, Marie-Line Sourd, que cette dernière, sitôt l'agression commise, est remontée à son domicile pour faire appel aux services de police", que "dans les minutes qui ont suivi un équipage de police la contactait et lui présentait Fateh X..." et que "cette disposition met à néant l'argumentation reposant sur le temps écoulé entre la commission des faits et l'arrestation" ; "alors qu'en affirmant ainsi d'abord, dans l'exposé des faits, qu'il s'est écoulé un peu moins de 45 minutes entre l'agression (peu après 20 h) et l'interpellation (à 20 h 45) de Fateh X..., puis, pour écarter l'argumentation du prévenu tirée du fait qu'il est invraisemblable qu'il soit resté jusqu'à 20 h 45 à proximité du lieu de l'agression, que Fateh X... a été présenté par la police à la victime "dans les minutes qui ont suivi", la Cour s'est manifestement contredite ; "2 ) aux motifs que l'agression a eu lieu "peu après 20 heures" et que "l'heure de départ du domicile, fixée selon l'attestation du 10 avril 1993 à 20 heures 15, laissait largement le temps au prévenu de se rendre par la ligne D du métro au lieu de l'agression" ; "alors que la Cour ne pouvait non plus, sans se contredire, affirmer d'abord que l'agression avait eu lieu peu après 20 heures, puis que le prévenu avait quitté son domicile à 20 heures 15, pris le métro et commis l'agression" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de tentative de vol avec violence dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372560cd5801467741d2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel