Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2a4
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 221-6 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a chiffré le préjudice patrimonial de la veuve de la victime à la somme de 235 597,20 francs, ensemble le préjudice économique de l'enfant Thierry à 50 885,81 francs et le préjudice économique de l'enfant Sylvaine à 135 652,62 francs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice économique de la veuve et des enfants mineurs, Mme X... demande que soient pris en compte pour le calcul des revenus du ménage en 1992, non seulement ceux résultant de l'avis d'imposition de 1992 qui fait ressortir pour M. X... des revenus salariés de 130 553 francs et pour son conjoint de 115 551 francs ainsi que des revenus agricoles de 7 248 francs, mais également des éléments de consommation en nature et revenus retirés par M. X... de ladite activité agricole complémentaire, revenus évalués annuellement à 52 527 francs correspondant à : - 3 litres de lait à 4,50 F - 500 francs par semaine de viande abattue, - 12 000 francs correspondant à la vente de taurillons, - 9 600 francs de bois de chauffage ; "et aux motifs encore que Mme X... demande que la part d'autoconsommation de l'époux décédé soit ramenée à 25 %, en sorte qu'elle sollicite un capital de 844 711 francs pour elle-même, 142 220 francs pour l'enfant Sylvaine, 116 297 francs pour l'enfant Thierry, et ce en fonction d'un franc de rente jusqu'à 25 ans pour les deux enfants ; que, pour sa part, l'assureur de M. A... offre 50 885,81 francs pour l'enfant Thierry et 135 652,62 francs pour l'enfant Sylvaine et conclut à l'absence de préjudice économique pour Mme veuve X... ; "et aux motifs que M. Jean-Pierre X... est décédé le 14 septembre 1993 à l'âge de 54 ans, laissant une veuve, exerçant elle-même une activité salariée et deux enfants mineurs à charge : - Thierry, né le 6 avril 1977 (16 ans lors de l'accident), - Sylvaine, née le 18 novembre 1981 (dans sa douzième année) ; "qu'il est acquis aux débats que le défunt exerçait une double activité professionnelle, comme employé aux chantiers de l'Atlantique et exploitant agricole ; que cette exploitation ne pourra pas être maintenue par Mme X... ; que la seule base fiable d'évaluation des revenus agricoles est donc celle résultant de l'avis d'imposition de 1992, soit 7 248 francs par an ; que le revenu total du ménage en 1992 a donc été : - 130 553 francs + 7 248 francs + 115 551 francs = 253 352 francs ; "qu'eu égard à la composition de la famille et de son mode de vie, l'on peut raisonnablement admettre un taux d'autoconsommation de 25 % de la part du défunt, les 75 % restant se répartissant à concurrence de 45 % pour la consommation de l'épouse et les frais du ménage et 15 % (pour chacun des enfants faut-il ajouter) ; qu'il reste, après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, un disponible de 190 014 francs ; que, pour rétablir le préjudice patrimonial du foyer, il convient de déduire les ressources personnelles de l'épouse : - 190 014 francs - 115 551 francs = 74 463 francs ; "qu'en fonction du franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans découlant du barême annexé au décret du 8 août 1986 correspondant à l'âge de la victime décédée (54 ans), le préjudice économique de la veuve s'établit à : - 74 463 francs x 45 % = 235 597,20 francs ; "et pour les enfants, en fonction du franc temporaire jusqu'à l'âge de 20 ans à : - Thierry, 16 ans :11 169,45 francs X 1,818 = 20 306,06 francs, - Sylvaine, 12 ans : 11 169,45 francs x 4,836 = 54 015,46 francs, "et aux motifs qu'en ce qui concerne les offres indemnitaires faites par l'assureur concernant Thierry et Sylvaine, elles seront dès lors déclarées comme satisfactoires ; "alors que, d'une part, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des exigences d'une motivation adéquate, ensemble du principe de la réparation intégrale, en retenant un taux d'autoconsommation de 25 % s'agissant de M. X... et en calculant l'autoconsommation de l'épouse à partir de 75 % et non de 100 %, ce qui revient en réalité à décompter deux fois la part du défunt qui, en fin de compte, se trouve avec une part d'autoconsommation de 50 %, en contradiction avec l'estimation de la Cour, retenant cette autoconsommation à hauteur de 25 % ; "alors, que, d'autre part, le préjudice économique s'agissant de la perte de revenus agricoles ne pouvait être calculé que par rapport au seul bénéfice fiscal résultant de la déclaration annuelle ; qu'il importait, comme la partie civile le faisait valoir avec force dans ses écritures, de tenir compte de la consommation de la famille qui bénéficiait du lait, de la viande, de la vente d'animaux, du bois de chauffage, si bien qu'en affirmant que la seule base fiable d'évaluation des revenus agricoles résultait de l'année d'imposition pour l'exercice 1992, soit 7 248 francs pour l'année, sans tenir compte d'une nécessaire autocommation qui a disparu en raison du décès de M. X..., ainsi que cela s'évince des constatations mêmes de l'arrêt, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale ; "et alors, enfin, que la Cour fait état sans s'expliquer davantage quant à ce d'un franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, cependant que dans ses écritures d'appel circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait qu'il avait été justifié "par les pièces produites en la cause, (qu') il n'y a pas ouverture à pension de réversion par la CPAM, cette pension théorique de réversion (2 921,75 francs) ne pouvant être versée que si le salaire brut du conjoint survivant ne dépasse pas le plafond de 6 037,17 francs ; or, en l'espèce, le salaire brut de Mme X... apparaît de 10 899 francs" (cf. p. 4, alinéa 4 des conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, spécialement au regard de la fixation d'une rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, et partant ne justifie pas légalement son arrêt spécialement au regard du principe fondamental de la réparation intégrale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLONDEL et de Me GARAUD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacqueline veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Thierry et Sylvaine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 30 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Joël A..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 221-6 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a chiffré le préjudice patrimonial de la veuve de la victime à la somme de 235 597,20 francs, ensemble le préjudice économique de l'enfant Thierry à 50 885,81 francs et le préjudice économique de l'enfant Sylvaine à 135 652,62 francs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice économique de la veuve et des enfants mineurs, Mme X... demande que soient pris en compte pour le calcul des revenus du ménage en 1992, non seulement ceux résultant de l'avis d'imposition de 1992 qui fait ressortir pour M. X... des revenus salariés de 130 553 francs et pour son conjoint de 115 551 francs ainsi que des revenus agricoles de 7 248 francs, mais également des éléments de consommation en nature et revenus retirés par M. X... de ladite activité agricole complémentaire, revenus évalués annuellement à 52 527 francs correspondant à : - 3 litres de lait à 4,50 F - 500 francs par semaine de viande abattue, - 12 000 francs correspondant à la vente de taurillons, - 9 600 francs de bois de chauffage ; "et aux motifs encore que Mme X... demande que la part d'autoconsommation de l'époux décédé soit ramenée à 25 %, en sorte qu'elle sollicite un capital de 844 711 francs pour elle-même, 142 220 francs pour l'enfant Sylvaine, 116 297 francs pour l'enfant Thierry, et ce en fonction d'un franc de rente jusqu'à 25 ans pour les deux enfants ; que, pour sa part, l'assureur de M. A... offre 50 885,81 francs pour l'enfant Thierry et 135 652,62 francs pour l'enfant Sylvaine et conclut à l'absence de préjudice économique pour Mme veuve X... ; "et aux motifs que M. Jean-Pierre X... est décédé le 14 septembre 1993 à l'âge de 54 ans, laissant une veuve, exerçant elle-même une activité salariée et deux enfants mineurs à charge : - Thierry, né le 6 avril 1977 (16 ans lors de l'accident), - Sylvaine, née le 18 novembre 1981 (dans sa douzième année) ; "qu'il est acquis aux débats que le défunt exerçait une double activité professionnelle, comme employé aux chantiers de l'Atlantique et exploitant agricole ; que cette exploitation ne pourra pas être maintenue par Mme X... ; que la seule base fiable d'évaluation des revenus agricoles est donc celle résultant de l'avis d'imposition de 1992, soit 7 248 francs par an ; que le revenu total du ménage en 1992 a donc été : - 130 553 francs + 7 248 francs + 115 551 francs = 253 352 francs ; "qu'eu égard à la composition de la famille et de son mode de vie, l'on peut raisonnablement admettre un taux d'autoconsommation de 25 % de la part du défunt, les 75 % restant se répartissant à concurrence de 45 % pour la consommation de l'épouse et les frais du ménage et 15 % (pour chacun des enfants faut-il ajouter) ; qu'il reste, après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, un disponible de 190 014 francs ; que, pour rétablir le préjudice patrimonial du foyer, il convient de déduire les ressources personnelles de l'épouse : - 190 014 francs - 115 551 francs = 74 463 francs ; "qu'en fonction du franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans découlant du barême annexé au décret du 8 août 1986 correspondant à l'âge de la victime décédée (54 ans), le préjudice économique de la veuve s'établit à : - 74 463 francs x 45 % = 235 597,20 francs ; "et pour les enfants, en fonction du franc temporaire jusqu'à l'âge de 20 ans à : - Thierry, 16 ans :11 169,45 francs X 1,818 = 20 306,06 francs, - Sylvaine, 12 ans : 11 169,45 francs x 4,836 = 54 015,46 francs, "et aux motifs qu'en ce qui concerne les offres indemnitaires faites par l'assureur concernant Thierry et Sylvaine, elles seront dès lors déclarées comme satisfactoires ; "alors que, d'une part, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des exigences d'une motivation adéquate, ensemble du principe de la réparation intégrale, en retenant un taux d'autoconsommation de 25 % s'agissant de M. X... et en calculant l'autoconsommation de l'épouse à partir de 75 % et non de 100 %, ce qui revient en réalité à décompter deux fois la part du défunt qui, en fin de compte, se trouve avec une part d'autoconsommation de 50 %, en contradiction avec l'estimation de la Cour, retenant cette autoconsommation à hauteur de 25 % ; "alors, que, d'autre part, le préjudice économique s'agissant de la perte de revenus agricoles ne pouvait être calculé que par rapport au seul bénéfice fiscal résultant de la déclaration annuelle ; qu'il importait, comme la partie civile le faisait valoir avec force dans ses écritures, de tenir compte de la consommation de la famille qui bénéficiait du lait, de la viande, de la vente d'animaux, du bois de chauffage, si bien qu'en affirmant que la seule base fiable d'évaluation des revenus agricoles résultait de l'année d'imposition pour l'exercice 1992, soit 7 248 francs pour l'année, sans tenir compte d'une nécessaire autocommation qui a disparu en raison du décès de M. X..., ainsi que cela s'évince des constatations mêmes de l'arrêt, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale ; "et alors, enfin, que la Cour fait état sans s'expliquer davantage quant à ce d'un franc de rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, cependant que dans ses écritures d'appel circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait qu'il avait été justifié "par les pièces produites en la cause, (qu') il n'y a pas ouverture à pension de réversion par la CPAM, cette pension théorique de réversion (2 921,75 francs) ne pouvant être versée que si le salaire brut du conjoint survivant ne dépasse pas le plafond de 6 037,17 francs ; or, en l'espèce, le salaire brut de Mme X... apparaît de 10 899 francs" (cf. p. 4, alinéa 4 des conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, spécialement au regard de la fixation d'une rente temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, et partant ne justifie pas légalement son arrêt spécialement au regard du principe fondamental de la réparation intégrale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la réparation du préjudice causé par l'infraction doit être intégrale ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs justifiant la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour évaluer tant le préjudice économique subi par Jacqueline Z... à la suite du décès accidentel de son mari, Jean-Pierre X..., dont Joël A... a été déclaré responsable, que celui de leurs deux enfants mineurs Thierry et Sylvaine, la juridiction du second degré prend en compte la perte annuelle de ressources du foyer, en fonction des revenus salariaux de chaque époux ainsi que d'une activité agricole du défunt et de la consommation personnelle de celui-ci, qu'elle fixe à 25 % ; que les juges énoncent toutefois qu'il y a lieu de répartir les 75 % restant entre les ayants droit seulement à raison de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants ; qu'ils fixent en conséquence, après capitalisation, les indemnités de nature à réparer, selon eux, le préjudice économique des trois ayants droit, allouant toutefois à chaque enfant une indemnité correspondant aux offres de l'assureur, jugées satisfaisantes ; Mais attendu qu'en n'affectant ainsi aux ayants droit que 75 % de la perte de ressources du foyer et sans préciser le pourcentage de la perte de ressources attribué en définitive aux enfants, alors que la partie civile demandait que la totalité de ce préjudice fût répartie à raison de 70 % au profit de la veuve et de 15 % à celui de chaque enfant, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la réparation intégrale des divers préjudices économiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, du 30 janvier 1995, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice économique de Jacqueline Z..., veuve X... et de ses enfants Thierry et Sylvaine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372560cd5801467741d2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel