Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2a5
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a débouté Colette X..., reçue en sa constitution de partie civile, de ses demandes de dommages-intérêts formées contre François Y... pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la dénonciation calomnieuse doit revêtir un caractère spontané, préjudiciable aux intérêts de la personne dénoncée et doit avoir été adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que par ailleurs il est constant que les accusations de faux, de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance reprochées à Colette X... dans l'exercice de ses fonctions d'officier public ministériel, ne sont pas établies par les pièces versées à la procédure par François Y... ; mais que l'intention coupable de l'auteur de ces dénonciations doit être caractérisée par sa mauvaise foi, autrement dit sa connaissance de la fausseté des faits au jour même de la dénonciation ; qu'il n'est pas contestable que la déclaration d'achèvement des travaux, déposée postérieurement au délai légal, contient une inexactitude sur le nombre de logements prévus ; que la construction de l'immeuble litigieux était en infraction avec les termes du permis de construire ; que les acquéreurs de l'un des logements et la propriétaire mitoyenne de la percelle vendue ont fait état auprès du prévenu de la non-conformité de l'ouvrage au permis de construire ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que la mairie d'Antibes a délivré le 18 mars 1993, à la demande de la SA PHILIPPE, un "permis de construire modificatif" pour la "création d'un garage en lieu et place du cellier et d'un appartement supplémentaire" ; qu'une lettre de dénonciation, même empreinte d'une certaine légèreté, voire d'une témérité peu discutable au regard de la force des termes employés et de la qualification des comportements délictueux reprochés, ne peut en l'espèce, du fait des légitimes interrogations que François Y... pouvait se poser face au non-respect des clauses d'un permis de construire et de mentions lui apparaissant falsifiées, caractériser de façon certaine sa mauvaise foi lors de son dépôt de plainte à la date du 31 mars 1992 ; qu'en outre, sa volonté d'attribuer un caractère délictueux à des faits exacts dans la seule intention de nuire aux intérêts de Colette X... n'est pas plus démontrée par les éléments de la procédure ; "alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi du prévenu résulte de sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que François Y... ayant en l'espèce émis à l'encontre de la demanderesse des accusations relatives à la commission de diverses infractions concernant une opération immobilière, la cour d'appel, en se bornant à relever certaines erreurs et irrégularités affectant cette opération, sans constater si le prévenu avait eu ou non connaissance de la fausseté des comportements délictueux par lui énoncés, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 janvier 1995, qui, après relaxe de François Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a débouté Colette X..., reçue en sa constitution de partie civile, de ses demandes de dommages-intérêts formées contre François Y... pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la dénonciation calomnieuse doit revêtir un caractère spontané, préjudiciable aux intérêts de la personne dénoncée et doit avoir été adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que par ailleurs il est constant que les accusations de faux, de complicité d'escroquerie et d'abus de confiance reprochées à Colette X... dans l'exercice de ses fonctions d'officier public ministériel, ne sont pas établies par les pièces versées à la procédure par François Y... ; mais que l'intention coupable de l'auteur de ces dénonciations doit être caractérisée par sa mauvaise foi, autrement dit sa connaissance de la fausseté des faits au jour même de la dénonciation ; qu'il n'est pas contestable que la déclaration d'achèvement des travaux, déposée postérieurement au délai légal, contient une inexactitude sur le nombre de logements prévus ; que la construction de l'immeuble litigieux était en infraction avec les termes du permis de construire ; que les acquéreurs de l'un des logements et la propriétaire mitoyenne de la percelle vendue ont fait état auprès du prévenu de la non-conformité de l'ouvrage au permis de construire ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que la mairie d'Antibes a délivré le 18 mars 1993, à la demande de la SA PHILIPPE, un "permis de construire modificatif" pour la "création d'un garage en lieu et place du cellier et d'un appartement supplémentaire" ; qu'une lettre de dénonciation, même empreinte d'une certaine légèreté, voire d'une témérité peu discutable au regard de la force des termes employés et de la qualification des comportements délictueux reprochés, ne peut en l'espèce, du fait des légitimes interrogations que François Y... pouvait se poser face au non-respect des clauses d'un permis de construire et de mentions lui apparaissant falsifiées, caractériser de façon certaine sa mauvaise foi lors de son dépôt de plainte à la date du 31 mars 1992 ; qu'en outre, sa volonté d'attribuer un caractère délictueux à des faits exacts dans la seule intention de nuire aux intérêts de Colette X... n'est pas plus démontrée par les éléments de la procédure ; "alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi du prévenu résulte de sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; que François Y... ayant en l'espèce émis à l'encontre de la demanderesse des accusations relatives à la commission de diverses infractions concernant une opération immobilière, la cour d'appel, en se bornant à relever certaines erreurs et irrégularités affectant cette opération, sans constater si le prévenu avait eu ou non connaissance de la fausseté des comportements délictueux par lui énoncés, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, considéré que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse n'était pas établi en l'espèce ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
61372560cd5801467741d2a5
Données disponibles
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