Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2b1
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route, 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, 15, 119, 126 et 135 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 384 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mai 1995, qui, pour circulation en sens interdit, l'a condamné à une amende de 1 300 francs et a prononcé pour 8 jours la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que ce document mentionne expressément l'infraction de circulation en sens interdit prévue et réprimée par les articles R. 44 alinéa 4, R. 232-1 , R. 266-15, L. 14 et L. 16 du Code de la route et que Stéphan X... a été à même de présenter sa défense sur les faits qui lui sont exactement reprochés par le ministère public ; Qu'en cet état, les juges, loin de méconnaître les dispositions légales et conventionnelles susvisées, en ont fait, au contraire, l'exacte application ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 du Code de la route, 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, 15, 119, 126 et 135 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la preuve n'était rapportée ni de l'existence d'une réglementation autorisant la mise en place d'une signalisation d'interdiction temporaire ni même de sa publication régulière, l'arrêt attaqué énonce que l'instauration d'un sens unique, au lieu où l'infraction a été constatée, résulte d'un arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 mai 1989, publié le 20 mai 1989 au Bulletin officiel municipal, que les panneaux réglementaires ont été mis en place ainsi qu'il résulte des photographies produites par Stéphan X... et que le procès-verbal du 11 octobre 1993 constate que celui-ci a circulé en sens interdit sur toute la longueur de la voie ainsi réglementée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui ont répondu sans insuffisance, à l'issue des débats contradictoires, aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 384 du Code de procédure pénale ; Attendu que, rejetant l'exception de Stéphan X... qui soutenait que la loi du 10 juillet 1989 insérant au Code de la route les articles L. 11 à L. 11-7 sur le permis de conduire, était incompatible avec les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel relève, à bon droit, que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni son fondement légal ne ressortissent au juge répressif ; qu'elle ajoute que de l'examen des textes organisant la mesure de retrait des points, ne dépend pas le sort de la poursuite exercée, comme en l'espèce, du chef de circulation en sens interdit ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen lequel, en conséquence, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372560cd5801467741d2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel