Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2b5
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 197, 575, 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu après débats à l'audience du 11 mai 1993, a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue au profit d'Anne-Marie Y... du chef d'usage de faux ; "aux motifs propres et adoptés d'un précédent arrêt du 7 mai 1991 que la partie civile, Raymond X..., reprochait à l'inculpée, son ex-employée licenciée, d'avoir pris et falsifié une photocopie d'un justificatif comptable pour l'utiliser en justice ; qu'elle avait avoué avoir pris la photocopie mais déniait l'avoir annotée en y portant au prix d'un montage, la mention incriminée qui ne figure pas sur l'original ; que, si l'expert chargé d'examiner celui-ci y a relevé trace de l'effacement d'une mention qui n'a pu être déchiffrée, l'emplacement de cette dernière sur l'original ne correspond pas à celui de la mention figurant sur la photocopie ; que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que la mention figurant sur la photocopie arguée de faux soit de la main d'Anne-Marie Y... ; "alors, d'une part, que le réquisitoire écrit du procureur général portant la date du 14 mai 1993 (arrêt page 2) ne figurait pas dans le dossier qui doit être tenu à la disposition des conseils des parties cinq jours au moins avant l'audience des débats, déroulée à la date du 11 mai 1993 ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du défaut constaté de coïncidence entre l'emplacement de la mention "évanouie" sur l'original sur lequel l'expert n'a pas relevé trace d'autre altération et celui de l'annotation figurant sur la photocopie, que cette dernière non conforme en cela à l'original a nécessairement reçu cette annotation postérieurement à l'exécution de la saisie de celui-ci par la photocopieuse ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que rien ne permet d'affirmer que pareille altération opérée en majuscules d'imprimerie soit de la main d'Anne-Marie Y... ne dispensait pas les juges de motiver l'extension de non-lieu à la prévention d'usage de faux par tentative d'utilisation en justice" ; Sur la première branche du moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date 1er juin 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Anne-Marie Y... des chefs de vol, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant le non-lieu des chefs de faux et usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 197, 575, 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu après débats à l'audience du 11 mai 1993, a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue au profit d'Anne-Marie Y... du chef d'usage de faux ; "aux motifs propres et adoptés d'un précédent arrêt du 7 mai 1991 que la partie civile, Raymond X..., reprochait à l'inculpée, son ex-employée licenciée, d'avoir pris et falsifié une photocopie d'un justificatif comptable pour l'utiliser en justice ; qu'elle avait avoué avoir pris la photocopie mais déniait l'avoir annotée en y portant au prix d'un montage, la mention incriminée qui ne figure pas sur l'original ; que, si l'expert chargé d'examiner celui-ci y a relevé trace de l'effacement d'une mention qui n'a pu être déchiffrée, l'emplacement de cette dernière sur l'original ne correspond pas à celui de la mention figurant sur la photocopie ; que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que la mention figurant sur la photocopie arguée de faux soit de la main d'Anne-Marie Y... ; "alors, d'une part, que le réquisitoire écrit du procureur général portant la date du 14 mai 1993 (arrêt page 2) ne figurait pas dans le dossier qui doit être tenu à la disposition des conseils des parties cinq jours au moins avant l'audience des débats, déroulée à la date du 11 mai 1993 ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du défaut constaté de coïncidence entre l'emplacement de la mention "évanouie" sur l'original sur lequel l'expert n'a pas relevé trace d'autre altération et celui de l'annotation figurant sur la photocopie, que cette dernière non conforme en cela à l'original a nécessairement reçu cette annotation postérieurement à l'exécution de la saisie de celui-ci par la photocopieuse ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que rien ne permet d'affirmer que pareille altération opérée en majuscules d'imprimerie soit de la main d'Anne-Marie Y... ne dispensait pas les juges de motiver l'extension de non-lieu à la prévention d'usage de faux par tentative d'utilisation en justice" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, dans l'arrêt attaqué, les réquisitions du parquet général ont été datées, par erreur, du 14 mai 1993 au lieu du 4 mai 1993 et que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, elles n'ont pas été rédigées et jointes au dossier après l'audience du 11 mai 1993 ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Anne-Marie Y... d'avoir commis les infractions dénoncées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, est irrecevable en toutes ses branches et que le pourvoi l'est également par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372560cd5801467741d2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel