Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2b7
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis et déclarés coupables pour avoir 1°/ à Uzès, le 12 juillet 1990, frauduleusement soustrait des briques, du matériel HF, vidéo et électro-ménager ainsi qu'un véhicule Unic contenant du matériel de chantier, 2°/ au Grau-du-Roi, le 11 juillet 1990, dérobé du matériel photographique après effraction et avec la circonstance de réunion; Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée soulevée par les prévenus, les juges du second degré retiennent que la cour d'appel de Montpellier, par un précédent arrêt devenu définitif, n'avait condamné les intéressés que pour le recel d'un véhicule Peugeot 405, non compris dans la présente poursuite; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric A..., Y... Cortez et Joseph X... coupables du chef de vol en rejetant le moyen de défense de ceux-ci de ce qu'ils avaient déjà été condamnés pour recel des mêmes objets; "aux motifs que les faits aujourd'hui reprochés et poursuivis n'ont pas été déjà jugés par la cour d'appel de Montpellier qui n'a connu que du recel du véhicule 405 Peugeot dans lequel circulaient les prévenus; "alors que le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes; qu'en outre, le vol et le recel des objets volés constituent juridiquement un seul et même fait, les qualifications de vol et le recel étant exclusives l'une de l'autre ; que les trois prévenus ayant été condamnés par arrêt de la cour de Montpellier du 29 juin 1992 pour avoir recelé tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit de vol, à la suite du contrôle dont avait fait l'objet le véhicule Peugeot 405 le 14 juillet 1990, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette précédente décision, condamner les trois prévenus pour vol de ces mêmes objets et retenir que la condamnation pour recel précédemment prononcée ne concernait que le seul véhicule Peugeot 405; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric A..., Y... Cortez et Joseph X... coupables du vol d'un véhicule fourgon Unic au préjudice M. Z...; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater la soustraction frauduleuse, par les trois prévenus précités, du véhicule en référence, n'a pas caractérisé l'existence du vol";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Frédéric, - CORTEZ Y..., Dominique, - CORTES Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, pour vol avec effraction et en réunion et vols, les a condamnés à 2 années d'emprisonnement chacun; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 368 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric A..., Y... Cortez et Joseph X... coupables du chef de vol en rejetant le moyen de défense de ceux-ci de ce qu'ils avaient déjà été condamnés pour recel des mêmes objets; "aux motifs que les faits aujourd'hui reprochés et poursuivis n'ont pas été déjà jugés par la cour d'appel de Montpellier qui n'a connu que du recel du véhicule 405 Peugeot dans lequel circulaient les prévenus; "alors que le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes; qu'en outre, le vol et le recel des objets volés constituent juridiquement un seul et même fait, les qualifications de vol et le recel étant exclusives l'une de l'autre ; que les trois prévenus ayant été condamnés par arrêt de la cour de Montpellier du 29 juin 1992 pour avoir recelé tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit de vol, à la suite du contrôle dont avait fait l'objet le véhicule Peugeot 405 le 14 juillet 1990, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette précédente décision, condamner les trois prévenus pour vol de ces mêmes objets et retenir que la condamnation pour recel précédemment prononcée ne concernait que le seul véhicule Peugeot 405; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis et déclarés coupables pour avoir 1°/ à Uzès, le 12 juillet 1990, frauduleusement soustrait des briques, du matériel HF, vidéo et électro-ménager ainsi qu'un véhicule Unic contenant du matériel de chantier, 2°/ au Grau-du-Roi, le 11 juillet 1990, dérobé du matériel photographique après effraction et avec la circonstance de réunion; Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée soulevée par les prévenus, les juges du second degré retiennent que la cour d'appel de Montpellier, par un précédent arrêt devenu définitif, n'avait condamné les intéressés que pour le recel d'un véhicule Peugeot 405, non compris dans la présente poursuite; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric A..., Y... Cortez et Joseph X... coupables du vol d'un véhicule fourgon Unic au préjudice M. Z...; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater la soustraction frauduleuse, par les trois prévenus précités, du véhicule en référence, n'a pas caractérisé l'existence du vol"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré les prévenus coupables; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372560cd5801467741d2b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel