Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2b8
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges ont statué sur les faits articulés par la plainte avec constitution de partie civile, et par le réquisitoire introductif, auxquels l'ordonnance de renvoi s'est conformée; que ces imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes physiques plaignantes, à raison de leur qualité et de leurs fonctions, ont été qualifiées à bon droit de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, et injure publique envers un fonctionnaire public, en application des articles 31 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881; que l'arrêt précise que si l'auteur de l'ouvrage attaque à diverses reprises l'institution judiciaire dans son ensemble, la plupart des imputations retenues constituent des attaques dirigées personnellement contre le juge Gilbert Y...; Attendu qu'en déduisant de ces énonciations que la diffamation prévue par l'article 30 de la loi précitée n'était pas caractérisée, les juges ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3 et 179 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, et 226 de la loi du 4 janvier 1993; Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1994, qui l'a condamné, pour complicité de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, à 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils; 1) Sur l'action publique : Attendu que selon l'article 2 alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3 et 179 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, et 226 de la loi du 4 janvier 1993; Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de présomption de charges en date du 2 avril 1993, prise par le prévenu de l'absence de notification préalable des charges et de l'inobservation du délai de vingt jours prévus par l'article 80-3 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que la procédure a été communiquée au procureur de la République le 19 février 1993; qu'ils en déduisent qu'en vertu des dispositions transitoires édictées par l'article 226 de la loi du 4 janvier 1993, l'ordonnance du 2 avril 1993, rendue à la suite d'un réquisitoire définitif de même date, équivaut à une ordonnance de règlement, ayant saisi de la procédure la juridiction correctionnelle, devant laquelle les articles 174 et 385 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à ladite loi, sont demeurés applicables; Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions; Attendu que pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de conformité de la citation à l'ordonnance de règlement, l'arrêt énonce que lorsque, comme en l'espèce, une information a été clôturée par une ordonnance de renvoi, le tribunal est saisi de la poursuite, même en matière de presse, par ladite ordonnance, et non par la citation ultérieure, qui étant simplement indicative de date, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881; Que les juges observent, en outre, qu'une copie de l'ordonnance de présomption de charges ayant été jointe à ladite citation, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les juges ont statué sur les faits articulés par la plainte avec constitution de partie civile, et par le réquisitoire introductif, auxquels l'ordonnance de renvoi s'est conformée; que ces imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des personnes physiques plaignantes, à raison de leur qualité et de leurs fonctions, ont été qualifiées à bon droit de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, et injure publique envers un fonctionnaire public, en application des articles 31 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881; que l'arrêt précise que si l'auteur de l'ouvrage attaque à diverses reprises l'institution judiciaire dans son ensemble, la plupart des imputations retenues constituent des attaques dirigées personnellement contre le juge Gilbert Y...; Attendu qu'en déduisant de ces énonciations que la diffamation prévue par l'article 30 de la loi précitée n'était pas caractérisée, les juges ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) presse
Référence
61372560cd5801467741d2b8
Données disponibles
- Texte intégral