Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2b9
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 400, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri Y...; "aux motifs que de l'information sont résultés les éléments suivants : "qu'en ce qui concerne l'agression alléguée du 10 septembre 1993, Henri Y... avait produit un certificat médical du 13 septembre 1993 décrivant une petite plaie punctiforme et un hématome profond à la fesse droite avec incapacité temporaire totale de 8 jours; "qu'il ressort de l'enquête préliminaire classée sans suite, que Mme X... responsable du personnel à la CNA des Mines, n'avait jamais été avertie d'un contentieux entre Frédéric A... et Henri Y... et celui-ci était connu pour de nombreux problèmes d'ordre relationnel ou médical; "qu'il n'y avait aucun témoin des faits allégués et contrairement à ce qu'avait prétendu la partie civile, une autre employée, Mme Z..., n'avait jamais vu le couteau prétendument utilisé par Frédéric A...; "qu'il apparaissait également que la partie civile avait tenté de faire passer cette prétendue agression pour un accident du travail auprès de son employeur"; "que ni l'enquête de police, ni l'information, n'ont permis de mettre en évidence le moindre indice tant soit peu sérieux, qui soit de nature à conforter les accusations portées par la partie civile contre Frédéric A..., qu'il apparaît à l'évidence et a fortiori, qu'aucune charge n'existe contre celui-ci d'avoir commis les faits dénoncés dans la constitution de partie civile; "alors que, d'une part, en l'état d'une information ouverte des chefs de coups et blessures volontaires et tentative d'extorsion de fonds, l'arrêt a omis de statuer sur ce dernier chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile, et ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ne recherchant pas si l'information avait porté sur la tentative d'extorsion de fonds et si cette infraction n'était pas établie; "alors, d'autre part, que sur les poursuites pour coups et blessures volontaires, la chambre d'accusation, qui a dû constater que la partie civile avait produit un certificat médical établi trois jours après les faits dénoncés qui mentionnait l'existence d'une plaie et d'un hématome profond sur la fesse droite de cette dernière, qui n'a tenu aucun compte du témoignage de l'épouse de celle-ci selon lequel son mari était revenu de son travail le 10 septembre 1993 au soir présentant une plaie qu'il lui avait alors affirmé avoir été faite par le coup de couteau porté par Frédéric A... qui le menaçait quotidiennement pour qu'il lui remettre de l'argent, et qui n'a pas non plus tenu compte de la décision du tribunal des affaires sociales du Val-de-Marne ayant déclaré que l'accident du 10 septembre 1993 s'était produit au temps et au lieu du travail de la partie civile pour reprocher à cette dernière d'avoir tenté de faire passer auprès de son employeur, une prétendue agression pour un accident du travail, s'est tout à la fois mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations relatives à l'existence d'une preuve de la blessure invoquée et n'a tenu aucun compte des éléments de preuve de nature à établir la culpabilité de Frédéric A...";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences volontaires et tentatives d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 400, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri Y...; "aux motifs que de l'information sont résultés les éléments suivants : "qu'en ce qui concerne l'agression alléguée du 10 septembre 1993, Henri Y... avait produit un certificat médical du 13 septembre 1993 décrivant une petite plaie punctiforme et un hématome profond à la fesse droite avec incapacité temporaire totale de 8 jours; "qu'il ressort de l'enquête préliminaire classée sans suite, que Mme X... responsable du personnel à la CNA des Mines, n'avait jamais été avertie d'un contentieux entre Frédéric A... et Henri Y... et celui-ci était connu pour de nombreux problèmes d'ordre relationnel ou médical; "qu'il n'y avait aucun témoin des faits allégués et contrairement à ce qu'avait prétendu la partie civile, une autre employée, Mme Z..., n'avait jamais vu le couteau prétendument utilisé par Frédéric A...; "qu'il apparaissait également que la partie civile avait tenté de faire passer cette prétendue agression pour un accident du travail auprès de son employeur"; "que ni l'enquête de police, ni l'information, n'ont permis de mettre en évidence le moindre indice tant soit peu sérieux, qui soit de nature à conforter les accusations portées par la partie civile contre Frédéric A..., qu'il apparaît à l'évidence et a fortiori, qu'aucune charge n'existe contre celui-ci d'avoir commis les faits dénoncés dans la constitution de partie civile; "alors que, d'une part, en l'état d'une information ouverte des chefs de coups et blessures volontaires et tentative d'extorsion de fonds, l'arrêt a omis de statuer sur ce dernier chef d'inculpation visé dans la plainte de la partie civile, et ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, en ne recherchant pas si l'information avait porté sur la tentative d'extorsion de fonds et si cette infraction n'était pas établie; "alors, d'autre part, que sur les poursuites pour coups et blessures volontaires, la chambre d'accusation, qui a dû constater que la partie civile avait produit un certificat médical établi trois jours après les faits dénoncés qui mentionnait l'existence d'une plaie et d'un hématome profond sur la fesse droite de cette dernière, qui n'a tenu aucun compte du témoignage de l'épouse de celle-ci selon lequel son mari était revenu de son travail le 10 septembre 1993 au soir présentant une plaie qu'il lui avait alors affirmé avoir été faite par le coup de couteau porté par Frédéric A... qui le menaçait quotidiennement pour qu'il lui remettre de l'argent, et qui n'a pas non plus tenu compte de la décision du tribunal des affaires sociales du Val-de-Marne ayant déclaré que l'accident du 10 septembre 1993 s'était produit au temps et au lieu du travail de la partie civile pour reprocher à cette dernière d'avoir tenté de faire passer auprès de son employeur, une prétendue agression pour un accident du travail, s'est tout à la fois mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations relatives à l'existence d'une preuve de la blessure invoquée et n'a tenu aucun compte des éléments de preuve de nature à établir la culpabilité de Frédéric A..."; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
61372560cd5801467741d2b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel