Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2bb
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictoire de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre Guy X... d'avoir a ANZIN, le 8 octobre 1993, commis des violences avec arme, ayant entraîné la mort de Mikaël A... sans intention de la donner; "aux motifs que Guy X... a blessé mortellement Mikaël A... en repoussant une agression nocturne, qui mettait en péril sa sécurité et celle de sa famille; qu'il se trouvait en état de légitime défense; "alors que la chambre d'accusation, qui n'a, à aucun moment, constaté que Mikaël A... était armé lors de l'acte d'homicide commis par Guy X..., n'a pas justifié l'état de légitime défense qu'elle retient, la seule observation que celui-ci avait dû repousser une agression nocturne mettant en péril sa sécurité et celle de sa famille ne pouvant suffire; qu'un tel motif n'est pas exclusif d'une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte portée à la personne de Mikaël A..., et l'arrêt attaqué n'est, par suite, pas motivé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Marie, - Z... Jean-Marie (fils), - Y... Bernadette, épouse KALUZNY, - Z... David, - Z... Laurence, épouse SOYEZ, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictoire de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résultait pas de charges suffisantes contre Guy X... d'avoir a ANZIN, le 8 octobre 1993, commis des violences avec arme, ayant entraîné la mort de Mikaël A... sans intention de la donner; "aux motifs que Guy X... a blessé mortellement Mikaël A... en repoussant une agression nocturne, qui mettait en péril sa sécurité et celle de sa famille; qu'il se trouvait en état de légitime défense; "alors que la chambre d'accusation, qui n'a, à aucun moment, constaté que Mikaël A... était armé lors de l'acte d'homicide commis par Guy X..., n'a pas justifié l'état de légitime défense qu'elle retient, la seule observation que celui-ci avait dû repousser une agression nocturne mettant en péril sa sécurité et celle de sa famille ne pouvant suffire; qu'un tel motif n'est pas exclusif d'une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte portée à la personne de Mikaël A..., et l'arrêt attaqué n'est, par suite, pas motivé"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits poursuivis a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que Guy X... se trouvait en état de légitime défense lorsqu'il a blessé mortellement Mikaël A...; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372560cd5801467741d2bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel