Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2bc
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Franck Y... et pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 520 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel n'a pas annulé le jugement dont appel; "alors que toutes les décisions des juridictions répressives sont prononcées en présence du ministère public; que la cour d'appel devait donc, même d'office, annuler le jugement dont les mentions n'établissaient pas la présence d'un représentant du ministère public lors de son prononcé le 28 février 1995"; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 32, 485, 486 et 520 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel a omis d'annuler la décision des premiers juges, d'évoquer et de statuer sur le fond; "aux motifs qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le ministère public -dont la présence s'impose à peine de nullité lors du prononcé de la décision- était absent à l'audience du 28 février 1995 à laquelle a été prononcé le jugement en sorte qu'en ne procédant pas comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs"; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de complicité de destruction et dégradation de biens d'autrui par substance incendiaire; "aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal retiendra les liens d'amitié anciens qui lient Gilles X... à Franck Y... d'une part, et à Denis Z... d'autre part, les multiples contacts téléphoniques entre lui-même et Franck Y... dans les jours qui ont précédé et ceux qui ont suivi les faits, le fait que c'est en sa présence, à son domicile et sur son appareil téléphonique que Franck Y... et Denis Z... ont mis au point la mission qu'aurait à accomplir ce dernier, l'attitude ambiguë de Gilles X... face aux questions angoissées de la mère de Denis Z... le 13 avril 1994, le message laissé par Denis Z... à sa mère dans lequel il est nommément visé, cette circonstance que Franck Y..., ancien pompier, a pu légitimement s'adresser à lui comme à une référence en matière d'incendie puisqu'il se disait animé du souci de limiter les dégâts et de contrôler parfaitement l'incendie, Gilles X... étant toujours en activité dans les sapeurs-pompiers, et enfin le fait que Gilles X... ait refusé toute conversation téléphonique avec Franck Y... sur le déroulement et les suites de la mission dont il prétend qu'il ignorait tout, à la caserne du 10ème arrondissement où il exerce; "alors qu'en se fondant sur une motivation hypothétique et générale, pour en déduire qu'était établie la participation de Gilles X... dans l'élaboration du projet et la mise en oeuvre des dégradations volontaires, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé à l'égard du prévenu les éléments établissant les faits de complicité positifs, en relation directe avec la commission de l'infraction, selon la liste limitative de l'article 121-7 du Code pénal, a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Franck Y... et pris de la violation des articles 132-19, alinéa second, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, ensemble du principe de la personnalité des peines; "en ce que, la cour d'appel a porté de 3 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis simple à 5 ans d'emprisonnement la peine prononcée contre Franck Y...; "aux motifs que les peines prononcées sont insuffisantes, les faits n'étant pas moins graves pour avoir été commis par des individus au dessus de tout soupçon, sains de corps et d'esprit et exempts d'antécédents judiciaires; qu'au vu des éléments de la cause et de la personnalité des prévenus, il y a lieu de les condamner : (...) Y... à la peine de 5 années d'emprisonnement (...); "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; que la cour d'appel, qui a augmenté la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges contre Franck Y... n'a pas satisfait à ces exigences en se référant de façon globale, pour les quatre prévenus, aux faits de la cause, qui étaient distincts pour chacun et à leur personnalité"; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 520 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la cour d'appel a confirmé par adoption des motifs des premiers juges la décision du tribunal sur la culpabilité du demandeur et a aggravé la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre; "1 -alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que le tribunal ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Gilles X... et n'ayant motivé sa décision sur la peine que par référence aux circonstances de l'infraction et non par référence à la personnalité du demandeur, la cour d'appel avait l'obligation d'annuler la décision entreprise, d'évoquer et de statuer sur le fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale; "2 - alors que le strict respect par les juges correctionnels des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal édictées dans l'intérêt de la défense constituent un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de Gilles X... et l'a portée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans fermes; "1 -alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction ; que, bien évidemment, la motivation concernant la peine ne doit pas être en contradiction avec les énonciations relatives à la déclaration de culpabilité; qu'en l'espèce, la motivation concernant la peine révèle que la cour d'appel n'est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Gilles X..., pompier de son état, qu'en raison de sa vocation à empêcher la commission du délit compte tenu de la nature de celui-ci (dégradations volontaires de biens immobiliers par l'effet de substances incendiaires) et non en raison d'actes positifs de complicité et que cette ambiguïté ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions; "2 -alors qu'en application des mêmes textes, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur et que la cour d'appel qui constatait expressément que Gilles X... était "au-dessus de tout soupçon" et "exempt d'antécédents judiciaires" ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, décider d'aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre de Gilles X..."; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation de l'article 132-29 du Code pénal; "en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Gilles X... une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis simple sans que le président de la juridiction ait prononcé l'avertissement prévu à l'article 132-29 du nouveau Code pénale dont les dispositions sont substantielles";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de La VARDE et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Franck, - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 juin 1995, qui, a condamné, pour complicité de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, le premier, à 5 ans d'emprisonnement, le second, à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, a prononcé contre l'un et l'autre l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille et a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Franck Y... et pris de la violation des articles 32, 486, 512 et 520 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel n'a pas annulé le jugement dont appel; "alors que toutes les décisions des juridictions répressives sont prononcées en présence du ministère public; que la cour d'appel devait donc, même d'office, annuler le jugement dont les mentions n'établissaient pas la présence d'un représentant du ministère public lors de son prononcé le 28 février 1995"; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 32, 485, 486 et 520 du Code de procédure pénale; "en ce que la cour d'appel a omis d'annuler la décision des premiers juges, d'évoquer et de statuer sur le fond; "aux motifs qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le ministère public -dont la présence s'impose à peine de nullité lors du prononcé de la décision- était absent à l'audience du 28 février 1995 à laquelle a été prononcé le jugement en sorte qu'en ne procédant pas comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs"; Les moyens étant réunis ; Attendu que le grief invoqué revient à présenter comme moyen de cassation une nullité commise en première instance que les prévenus n'ont pas opposée devant la cour d'appel et que celle-ci n'était pas tenue de relever d'office; D'où il suit que les moyens sont irrecevables en application de l'article 599 du Code de procédure pénale; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de complicité de destruction et dégradation de biens d'autrui par substance incendiaire; "aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal retiendra les liens d'amitié anciens qui lient Gilles X... à Franck Y... d'une part, et à Denis Z... d'autre part, les multiples contacts téléphoniques entre lui-même et Franck Y... dans les jours qui ont précédé et ceux qui ont suivi les faits, le fait que c'est en sa présence, à son domicile et sur son appareil téléphonique que Franck Y... et Denis Z... ont mis au point la mission qu'aurait à accomplir ce dernier, l'attitude ambiguë de Gilles X... face aux questions angoissées de la mère de Denis Z... le 13 avril 1994, le message laissé par Denis Z... à sa mère dans lequel il est nommément visé, cette circonstance que Franck Y..., ancien pompier, a pu légitimement s'adresser à lui comme à une référence en matière d'incendie puisqu'il se disait animé du souci de limiter les dégâts et de contrôler parfaitement l'incendie, Gilles X... étant toujours en activité dans les sapeurs-pompiers, et enfin le fait que Gilles X... ait refusé toute conversation téléphonique avec Franck Y... sur le déroulement et les suites de la mission dont il prétend qu'il ignorait tout, à la caserne du 10ème arrondissement où il exerce; "alors qu'en se fondant sur une motivation hypothétique et générale, pour en déduire qu'était établie la participation de Gilles X... dans l'élaboration du projet et la mise en oeuvre des dégradations volontaires, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé à l'égard du prévenu les éléments établissant les faits de complicité positifs, en relation directe avec la commission de l'infraction, selon la liste limitative de l'article 121-7 du Code pénal, a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour condamner Gilles X... du chef de complicité de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que le prévenu a mis Denis Z..., auteur principal de l'infraction, en relation téléphonique avec Franck Y... de façon que tous deux "fassent affaire"; Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé, au regard de l'article 121-7 du Code pénal, les faits de complicité retenus contre Gilles X...; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Franck Y... et pris de la violation des articles 132-19, alinéa second, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, ensemble du principe de la personnalité des peines; "en ce que, la cour d'appel a porté de 3 années d'emprisonnement dont 2 avec sursis simple à 5 ans d'emprisonnement la peine prononcée contre Franck Y...; "aux motifs que les peines prononcées sont insuffisantes, les faits n'étant pas moins graves pour avoir été commis par des individus au dessus de tout soupçon, sains de corps et d'esprit et exempts d'antécédents judiciaires; qu'au vu des éléments de la cause et de la personnalité des prévenus, il y a lieu de les condamner : (...) Y... à la peine de 5 années d'emprisonnement (...); "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; que la cour d'appel, qui a augmenté la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges contre Franck Y... n'a pas satisfait à ces exigences en se référant de façon globale, pour les quatre prévenus, aux faits de la cause, qui étaient distincts pour chacun et à leur personnalité"; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 520 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que la cour d'appel a confirmé par adoption des motifs des premiers juges la décision du tribunal sur la culpabilité du demandeur et a aggravé la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre; "1 -alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que le tribunal ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Gilles X... et n'ayant motivé sa décision sur la peine que par référence aux circonstances de l'infraction et non par référence à la personnalité du demandeur, la cour d'appel avait l'obligation d'annuler la décision entreprise, d'évoquer et de statuer sur le fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale; "2 - alors que le strict respect par les juges correctionnels des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal édictées dans l'intérêt de la défense constituent un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de Gilles X... et l'a portée à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans fermes; "1 -alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction ; que, bien évidemment, la motivation concernant la peine ne doit pas être en contradiction avec les énonciations relatives à la déclaration de culpabilité; qu'en l'espèce, la motivation concernant la peine révèle que la cour d'appel n'est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Gilles X..., pompier de son état, qu'en raison de sa vocation à empêcher la commission du délit compte tenu de la nature de celui-ci (dégradations volontaires de biens immobiliers par l'effet de substances incendiaires) et non en raison d'actes positifs de complicité et que cette ambiguïté ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions; "2 -alors qu'en application des mêmes textes, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur et que la cour d'appel qui constatait expressément que Gilles X... était "au-dessus de tout soupçon" et "exempt d'antécédents judiciaires" ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, décider d'aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre de Gilles X..."; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour aggraver la répression, l'arrêt attaqué énonce que les peines sont insuffisantes, "les faits n'en étant pas moins graves pour avoir été commis par des individus au-dessus de tout soupçon, sains de corps et d'esprit et exempts d'antécédents judiciaires"; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui se réfèrent expressément aux éléments de la cause et à la personnalité de chacun des prévenus, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé en faveur de Gilles X... et pris de la violation de l'article 132-29 du Code pénal; "en ce que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Gilles X... une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis simple sans que le président de la juridiction ait prononcé l'avertissement prévu à l'article 132-29 du nouveau Code pénale dont les dispositions sont substantielles"; Attendu que les dispositions de l'article 132-29 du Code pénal, relatives à l'avertissement donné au condamné quant aux conditions de révocation du sursis accordé, ne sont pas prescrites sous peine de nullité; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- (sur les premiers moyens) cassation
Référence
61372560cd5801467741d2bc
Données disponibles
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