Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2c3
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-8 et 132-19 du Code pénal, L. 1 et L. 19 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à 2 mois d'emprisonnement et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant 2 ans; "aux motifs que le 21 septembre 1994, à 2h30, l'intéressé a entrepris de se soustraire à un contrôle de police; qu'une course poursuite d'Angers à Cantenay-Epinard s'en est suivie, à l'issue de laquelle il a été constaté que Jean-François X..., en complet état d'ivresse (0,90 mg/l), conduisait alors qu'il était sous le coup d'une annulation de son permis de conduire; qu'il a été ainsi constaté qu'il conduisait un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, et ce en état de récidive légale, ayant été condamné le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers à 1 mois d'emprisonnement pour le même motif; que, par ailleurs, il conduisait un véhicule alors qu'il avait été prononcé à son encontre l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire par décision de la cour d'appel d'Angers en date du 1er juillet 1993, notifiée le 22 septembre 1993, pour une durée de 18 mois; que, s'agissant de la peine d'emprisonnement, seule adaptée à la gravité des faits et aux deux condamnations pour conduite en état alcoolique figurant déjà au casier judiciaire du prévenu, sa durée sera portée à 2 mois; "alors que le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel; que pour prononcer une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, pour premier terme de la récidive légale et, d'autre part, pour fondement de l'infraction de conduite en dépit de l'annulation du permis de conduire, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er juillet 1993, notifié le 22 septembre 1993; que la cour d'appel, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle en avait l'obligation, si cet arrêt avait fait l'objet d'un recours suspensif, a privé sa décision de base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRIANT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 28 février 1995, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et malgré l'interdiction d'obtenir un permis de conduire, à 2 mois d'emprisonnement et lui a interdit de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pendant 2 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-8 et 132-19 du Code pénal, L. 1 et L. 19 du Code de la route, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427, 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François X... à 2 mois d'emprisonnement et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant 2 ans; "aux motifs que le 21 septembre 1994, à 2h30, l'intéressé a entrepris de se soustraire à un contrôle de police; qu'une course poursuite d'Angers à Cantenay-Epinard s'en est suivie, à l'issue de laquelle il a été constaté que Jean-François X..., en complet état d'ivresse (0,90 mg/l), conduisait alors qu'il était sous le coup d'une annulation de son permis de conduire; qu'il a été ainsi constaté qu'il conduisait un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, et ce en état de récidive légale, ayant été condamné le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Angers à 1 mois d'emprisonnement pour le même motif; que, par ailleurs, il conduisait un véhicule alors qu'il avait été prononcé à son encontre l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire par décision de la cour d'appel d'Angers en date du 1er juillet 1993, notifiée le 22 septembre 1993, pour une durée de 18 mois; que, s'agissant de la peine d'emprisonnement, seule adaptée à la gravité des faits et aux deux condamnations pour conduite en état alcoolique figurant déjà au casier judiciaire du prévenu, sa durée sera portée à 2 mois; "alors que le pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel; que pour prononcer une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, pour premier terme de la récidive légale et, d'autre part, pour fondement de l'infraction de conduite en dépit de l'annulation du permis de conduire, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 1er juillet 1993, notifié le 22 septembre 1993; que la cour d'appel, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle en avait l'obligation, si cet arrêt avait fait l'objet d'un recours suspensif, a privé sa décision de base légale"; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et aux délibérés : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372560cd5801467741d2c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel