Cour de Cassation · cr — 27 juin 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2c5
- Date
- 27 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes : "Les prévenus ont été entendus ; "Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions; "Le ministère public a pris ses réquisitions ; "Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 14 juin 1995";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier; "alors que, devant la Cour, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 juin 1995, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, dont 20 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier; "alors que, devant la Cour, le prévenu, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole les derniers; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier, en violation de l'article 513 du Code de procédure pénale"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers; Attendu que l'arrêt attaqué porte les mentions suivantes : "Les prévenus ont été entendus ; "Les avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions; "Le ministère public a pris ses réquisitions ; "Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 14 juin 1995"; Mais attendu que de telles mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 juin 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 1996
Référence
61372560cd5801467741d2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel