Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2e2
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Alain X..., partie civile, à l'encontre d'Alain Y..., du chef d'escroquerie; "aux motifs que la partie civile était parfaitement au courant, lorsqu'elle a signé le compromis du 24 juillet 1989 se substituant à celui du 16 décembre 1988, de la saisie du matériel, qui a été opérée en sa présence, puisqu'elle exploitait les terres et occupait les lieux depuis le 1er janvier 1989; qu'elle n'ignorait pas non plus la saisie-exécution qui s'en est suivie; que, d'ailleurs, l'acte du 24 juillet 1989 est qualifié de transaction, faisant état de la menace de certains créanciers du vendeur de saisir les biens et d'erreur dans la réalité et la valeur de certains biens vendus, ce qui explique la diminution de près de la moitié du prix fixé lors du premier compromis; que la seule affirmation de la qualité de propriétaire sur une chose ne constitue pas une preuve de fausse qualité, au sens de l'article 405 du Code pénal, mais un simple mensonge, qui n'est pas en lui-même punissable; "alors que, si le fait de se prétendre faussement propriétaire ne constitue pas une preuve de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal, il constitue néanmoins une manoeuvre frauduleuse lorsque cette fausse allégation est appuyée d'actes extérieurs ayant déterminé la remise; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas recherché si Alain Y... avait appuyé sa fausse allégation de propriétaire d'actes extérieurs ayant déterminé la remise à la date du 24 juillet 1989, permettant de la qualifier de manoeuvre frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575, 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Alain X..., partie civile, à l'encontre d'Alain Y..., du chef d'escroquerie; "aux motifs que la partie civile était parfaitement au courant, lorsqu'elle a signé le compromis du 24 juillet 1989 se substituant à celui du 16 décembre 1988, de la saisie du matériel, qui a été opérée en sa présence, puisqu'elle exploitait les terres et occupait les lieux depuis le 1er janvier 1989; qu'elle n'ignorait pas non plus la saisie-exécution qui s'en est suivie; que, d'ailleurs, l'acte du 24 juillet 1989 est qualifié de transaction, faisant état de la menace de certains créanciers du vendeur de saisir les biens et d'erreur dans la réalité et la valeur de certains biens vendus, ce qui explique la diminution de près de la moitié du prix fixé lors du premier compromis; que la seule affirmation de la qualité de propriétaire sur une chose ne constitue pas une preuve de fausse qualité, au sens de l'article 405 du Code pénal, mais un simple mensonge, qui n'est pas en lui-même punissable; "alors que, si le fait de se prétendre faussement propriétaire ne constitue pas une preuve de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal, il constitue néanmoins une manoeuvre frauduleuse lorsque cette fausse allégation est appuyée d'actes extérieurs ayant déterminé la remise; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas recherché si Alain Y... avait appuyé sa fausse allégation de propriétaire d'actes extérieurs ayant déterminé la remise à la date du 24 juillet 1989, permettant de la qualifier de manoeuvre frauduleuse, n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, le moyen est irrecevable; qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Aldebert, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
Référence
61372560cd5801467741d2e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel