Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2ea
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 5 mars 1993, Taieb X... a été interpellé avec un coprévenu alors qu'il venait de prendre possession d'un sac remis par un tiers non identifié et contenant de l'héroïne; Que la cour d'appel, tout en confirmant la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'assortissant partiellement du sursis, a en outre condamné Taieb X... à l'interdiction définitive du territoire français, en relevant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1991; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et n'encourent pas les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30 et 222-48 du Code pénal; Les moyens étant réunis;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taieb, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 mai 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30 et 222-48 du Code pénal; Les moyens étant réunis; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 5 mars 1993, Taieb X... a été interpellé avec un coprévenu alors qu'il venait de prendre possession d'un sac remis par un tiers non identifié et contenant de l'héroïne; Que la cour d'appel, tout en confirmant la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'assortissant partiellement du sursis, a en outre condamné Taieb X... à l'interdiction définitive du territoire français, en relevant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1991; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et n'encourent pas les griefs allégués; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
Référence
61372560cd5801467741d2ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel