Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2f0
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 de la loi du 24 juillet 1984, 314-1 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu avait remis sur son compte personnel les sommes qui lui avaient été remises; qu'il a fait croire à un placement particulièrement avantageux et n'a pas restitué les sommes prétendument placées; "et aux motifs propres que le prévenu reconnaît sa culpabilité, se défendant en disant ne pas avoir agi dans le cadre de ses fonctions de policier puisqu'il était en disponibilité; que, cependant, il admet avoir à plusieurs reprises et pendant plusieurs années proposé des placements d'argent, en Suisse, à des taux de l'ordre de 20 %, agissant comme un banquier, sans en avoir l'autorisation, sans bénéficier de la moindre garantie, sans respecter la législation sur les placements, ni les maniements de fonds à l'étranger; que cet argent a été dilapidé, les deux victimes n'ayant reçu ni capital, ni les intérêts promis; "alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance au seul motif qu'il avait "dilapidé" les sommes qui lui avaient été confiées, sans caractériser le détournement ou la dissipation des fonds, ni l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession de banquier en se fondant sur son seul aveu prétendu, sans établir la réalité des opérations bancaires et leur caractère habituel au sens de la loi de 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et s'est prononcée par des motifs contradictoires et dubitatifs, en retenant qu'il s'était en réalité contenté de mettre les fonds sur son propre compte bancaire";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1995, qui, pour abus de confiance et pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 1 an d' emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 de la loi du 24 juillet 1984, 314-1 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement; "aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu avait remis sur son compte personnel les sommes qui lui avaient été remises; qu'il a fait croire à un placement particulièrement avantageux et n'a pas restitué les sommes prétendument placées; "et aux motifs propres que le prévenu reconnaît sa culpabilité, se défendant en disant ne pas avoir agi dans le cadre de ses fonctions de policier puisqu'il était en disponibilité; que, cependant, il admet avoir à plusieurs reprises et pendant plusieurs années proposé des placements d'argent, en Suisse, à des taux de l'ordre de 20 %, agissant comme un banquier, sans en avoir l'autorisation, sans bénéficier de la moindre garantie, sans respecter la législation sur les placements, ni les maniements de fonds à l'étranger; que cet argent a été dilapidé, les deux victimes n'ayant reçu ni capital, ni les intérêts promis; "alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance au seul motif qu'il avait "dilapidé" les sommes qui lui avaient été confiées, sans caractériser le détournement ou la dissipation des fonds, ni l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession de banquier en se fondant sur son seul aveu prétendu, sans établir la réalité des opérations bancaires et leur caractère habituel au sens de la loi de 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et s'est prononcée par des motifs contradictoires et dubitatifs, en retenant qu'il s'était en réalité contenté de mettre les fonds sur son propre compte bancaire"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices résultant de cette infraction; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que, la peine se trouvant justifiée selon les dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, ainsi que les dommages-intérêts alloués du chef d'abus de confiance, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen relative au délit d'exercice illégal de la profession de banquier dont le demandeur a été également déclaré coupable; que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. X..., Roman, Aldebert conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mmes Z..., de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- peines
Référence
61372560cd5801467741d2f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel