Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2f3
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à 30 000 francs le préjudice esthétique résultant pour Dominique X... de la présence de plusieurs cicatrices disgracieuses sur la jambe gauche et condamné Marie-Chantal B... et son assureur, la MAIF, à lui payer cette somme, tout en donnant acte à la victime de ses réserves en ce qui concerne une intervention chirurgicale afin de remédier aux séquelles disgracieuses de l'accident dont elle est atteinte et la prise en charge de cette intervention par Marie-Chantal B... et la MAIF; "aux motifs qu'il sera donné acte à Dominique X..., née Mahé, de ce qu'elle se réserve le droit de subir ultérieurement une opération chirurgicale à caractère esthétique afin de tenter de remédier aux séquelles disgracieuses de l'accident dont elle reste atteinte; que pour le cas où les frais de cette intervention ne seraient pas pris en charge par sa caisse de sécurité sociale, Dominique X..., née Mahé, est fondée à en demander la prise en charge à Marie-Chantal Z..., épouse B..., ainsi qu'à son assureur la MAIF s'agissant d'une opération considérée comme utile par le médecin expert et en relation directe de cause à effet avec les blessures subies dans l'accident; "alors que si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne doit pas excéder le montant du dommage, ni procurer à la victime aucun bénéfice; et qu'en chiffrant à 30 000 francs le préjudice esthétique résultant pour Dominique X... de la présence de cicatrices disgracieuses tout en lui donnant acte de ses réserves concernant une intervention chirurgicale ayant pour but de supprimer ces séquelles disgracieuses, la cour d'appel, qui a ainsi admis le droit pour la victime de solliciter ultérieurement la réparation d'un préjudice déjà indemnisé, a : 1°) entaché sa décision de contradiction, 2°) violé l'article 1382 du Code civil"; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à Dominique A..., épouse X..., partie civile, de ses réserves quant à une "intervention chirurgicale à caractère esthétique qu'elle devra subir dans l'avenir et la prise en charge du coût de cette intervention" par Marie-Chantal Z... et la MAIF, après lui avoir alloué une indemnité au titre de ce même préjudice esthétique, dès lors qu'un tel donné acte, qui ne consacre la reconnaissance d'aucun droit au profit d'une partie à l'encontre de l'autre, laisse intacts les droits de celles-ci sans rien préjuger de la solution à intervenir;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Chantal, ou Marie-Chantale, épouse B..., - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 15 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Chantal Z..., épouse B..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a chiffré à 30 000 francs le préjudice esthétique résultant pour Dominique X... de la présence de plusieurs cicatrices disgracieuses sur la jambe gauche et condamné Marie-Chantal B... et son assureur, la MAIF, à lui payer cette somme, tout en donnant acte à la victime de ses réserves en ce qui concerne une intervention chirurgicale afin de remédier aux séquelles disgracieuses de l'accident dont elle est atteinte et la prise en charge de cette intervention par Marie-Chantal B... et la MAIF; "aux motifs qu'il sera donné acte à Dominique X..., née Mahé, de ce qu'elle se réserve le droit de subir ultérieurement une opération chirurgicale à caractère esthétique afin de tenter de remédier aux séquelles disgracieuses de l'accident dont elle reste atteinte; que pour le cas où les frais de cette intervention ne seraient pas pris en charge par sa caisse de sécurité sociale, Dominique X..., née Mahé, est fondée à en demander la prise en charge à Marie-Chantal Z..., épouse B..., ainsi qu'à son assureur la MAIF s'agissant d'une opération considérée comme utile par le médecin expert et en relation directe de cause à effet avec les blessures subies dans l'accident; "alors que si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne doit pas excéder le montant du dommage, ni procurer à la victime aucun bénéfice; et qu'en chiffrant à 30 000 francs le préjudice esthétique résultant pour Dominique X... de la présence de cicatrices disgracieuses tout en lui donnant acte de ses réserves concernant une intervention chirurgicale ayant pour but de supprimer ces séquelles disgracieuses, la cour d'appel, qui a ainsi admis le droit pour la victime de solliciter ultérieurement la réparation d'un préjudice déjà indemnisé, a : 1°) entaché sa décision de contradiction, 2°) violé l'article 1382 du Code civil"; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à Dominique A..., épouse X..., partie civile, de ses réserves quant à une "intervention chirurgicale à caractère esthétique qu'elle devra subir dans l'avenir et la prise en charge du coût de cette intervention" par Marie-Chantal Z... et la MAIF, après lui avoir alloué une indemnité au titre de ce même préjudice esthétique, dès lors qu'un tel donné acte, qui ne consacre la reconnaissance d'aucun droit au profit d'une partie à l'encontre de l'autre, laisse intacts les droits de celles-ci sans rien préjuger de la solution à intervenir; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372560cd5801467741d2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel