Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2f5
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que Franco Mancuso devait réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X... à la suite des violences exercées le 17 octobre 1993 et a ordonné une expertise; "aux motifs que Franco Mancuso conteste avoir frappé M. X... et que deux témoins disent qu'il n'a pas porté de coups à celui-ci ; que, toutefois, les accusations de la victime à son encontre sont confortées par de nombreux témoignages concordants et par deux certificats médicaux; qu'au vu de l'ensemble du dossier, la Cour s'estime convaincue que le prévenu s'est livré à des violences sur Gilbert X..., ainsi que ce dernier le soutient; "alors que d'une part, la Cour, qui n'analyse nullement les témoignages figurant au dossier et qui n'analyse pas davantage les certificats médicaux, ne pouvait se contenter de faire référence auxdits témoignages et auxdits certificats ainsi qu'à l'ensemble du dossier pour infirmer le jugement entrepris et condamner le prévenu à réparer les conséquences dommageables des faits qu'ils lui sont imputés, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un procès équitable postule que la décision rendue fasse à tout le moins état d'une analyse minimale des témoignages produits et des pièces du dossier pour justifier une condamnation; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'affirmations, la Cour méconnaît les exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "et alors, enfin, que la Cour ne caractérise aucun des éléments constitutifs de l'infraction qui devait l'être pour que la constitution de partie civile soit déclarée fondée si bien que ce faisant, l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - MANCUSO Franco, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995 qui, après décision définitive de relaxe du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que Franco Mancuso devait réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X... à la suite des violences exercées le 17 octobre 1993 et a ordonné une expertise; "aux motifs que Franco Mancuso conteste avoir frappé M. X... et que deux témoins disent qu'il n'a pas porté de coups à celui-ci ; que, toutefois, les accusations de la victime à son encontre sont confortées par de nombreux témoignages concordants et par deux certificats médicaux; qu'au vu de l'ensemble du dossier, la Cour s'estime convaincue que le prévenu s'est livré à des violences sur Gilbert X..., ainsi que ce dernier le soutient; "alors que d'une part, la Cour, qui n'analyse nullement les témoignages figurant au dossier et qui n'analyse pas davantage les certificats médicaux, ne pouvait se contenter de faire référence auxdits témoignages et auxdits certificats ainsi qu'à l'ensemble du dossier pour infirmer le jugement entrepris et condamner le prévenu à réparer les conséquences dommageables des faits qu'ils lui sont imputés, sans méconnaître les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un procès équitable postule que la décision rendue fasse à tout le moins état d'une analyse minimale des témoignages produits et des pièces du dossier pour justifier une condamnation; qu'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'affirmations, la Cour méconnaît les exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "et alors, enfin, que la Cour ne caractérise aucun des éléments constitutifs de l'infraction qui devait l'être pour que la constitution de partie civile soit déclarée fondée si bien que ce faisant, l'arrêt infirmatif n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour déclarer Franco Mancuso -définitivement relaxé par le tribunal du délit de violences volontaires- tenu, néanmoins, de réparer le préjudice causé par l'infraction qui lui est imputée, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans énoncer les faits et sans caractériser l'infraction retenue, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 8 juin 1995 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Ferrari conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372560cd5801467741d2f5
Données disponibles
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