Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 décembre 1997
- ECLI
- 61372560cd5801467741d2ff
- Date
- 17 décembre 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oswald, contre le jugement du tribunal de police de TOULON, en date du 9 Mai 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et défaut de réponse à conclusions ; Attendu que Oswald X... a été poursuivi pour avoir omis, le 11 octobre 1996, de s'acquitter de la redevance de stationnement dans une zone payante instituée par arrêté municipal du 21 décembre 1988 ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise dans son mémoire, selon laquelle un constat d'huissier produit dans le cadre d'une procédure administrative, avait établi que cette zone de stationnement n'était pas payante et qu'il en était résulté une modification de l'arrêté fondement des poursuites, le jugement constate que ce texte est toujours en vigueur en ses dispositions relatives au stationnement payant ; Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale et défaut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 décembre 1997
Référence
61372560cd5801467741d2ff
Données disponibles
- Texte intégral
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