Cour de Cassation · cr — 26 mars 1997
- ECLI
- 61372561cd5801467741d349
- Date
- 26 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de l'inobservation des droits de la défense et des règles du procès équitable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ; Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ; Sur le sixième moyen de cassation pris de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant le système du retrait des points affectant le permis de conduire ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation et pour défaut de respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'inobservation des droits de la défense et des règles du procès équitable ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, valables jusqu'à inscription de faux, que Richard Y..., cité à sa personne pour une contravention au Code de la route, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 544 du Code de procédure pénale; que les juges relèvent qu'ils sont ainsi dans l'ignorance des moyens de défense du prévenu ; Qu'en cet état, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de procédure, en dehors des affirmations du mémoire en cassation, que la cour d'appel ait été saisie par l'avocat de Richard Y... d'une demande de renvoi de l'affaire et de conclusions portant sur le fond de la poursuite, le moyen, qui repose sur de simples allégations, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ; Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de conformité à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ; Sur le sixième moyen de cassation pris de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant le système du retrait des points affectant le permis de conduire ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se fondent sur une argumentation en défense que Richard Y... n'a pas soutenue devant la juridiction d'appel, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1997
Référence
61372561cd5801467741d349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel