Cour de Cassation · cr — 19 mars 1997
- ECLI
- 61372561cd5801467741d34f
- Date
- 19 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué "contradictoirement à l'égard de Chantal X..., "prévenue" ; "aux motifs que, ayant été régulièrement citée à personne, elle n'avait pas comparu ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement la prévenue qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse fournie par celle-ci, et parvenue au greffe le 30 avril 1996, n'était pas reconnue valable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 14 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué "contradictoirement à l'égard de Chantal X..., "prévenue" ; "aux motifs que, ayant été régulièrement citée à personne, elle n'avait pas comparu ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement la prévenue qu'après avoir expressément déclaré que l'excuse fournie par celle-ci, et parvenue au greffe le 30 avril 1996, n'était pas reconnue valable ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation régulière le concernant doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que, si une excuse a été fournie par le prévenu, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'a pas été reconnue valable ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Chantal X..., prévenue, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 10 mai 1996 à laquelle elle avait été citée pour voir statuer sur les intérêts civils, dans la procédure l'opposant à Jeanine Z..., partie civile ; qu'après avoir constaté qu'elle a eu connaissance de la citation ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée, les juges statuent contradictoirement à son égard ; Mais attendu que figure au dossier un certificat médical adressé par la prévenue à la cour d'appel, par lettre recommandée parvenue au greffe le 30 avril 1996, et faisant état de son impossibilité de se rendre à l'audience ; qu'en prononçant ainsi, sans examiner si l'intéressée avait ou non fourni une excuse valable, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 14 juin 1996 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Étaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mars 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372561cd5801467741d34f
Données disponibles
- Texte intégral