Cour de Cassation · cr — 5 mai 1997
- ECLI
- 61372561cd5801467741d359
- Date
- 5 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1, 441-1, 441-6, 132-8 à 132-16 du Code pénal, 2, 385, 427, 519 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a condamné pénalement Martine Y... du chef de faux et escroquerie à l'assurance et récidive et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que la prévenue s'interroge vainement sur la réalité des indices sur lesquels se sont fondés les gendarmes de la brigade de Galan pour prétendre qu'il y avait une similitude entre le salon signalé volé à son ancien domicile de Betpouy et celui qui se trouvait le 2 janvier 1995 au domicile de Franck Z... à Galan; que son moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant les premiers juges; qu'il résulte au fond des éléments de l'enquête que la majeure partie des objets et du mobilier se trouvant chez Franck Z... ressemble à ceux représentés sur les photographies remises par Martine Y... à son assureur à l'appui de l'état de ses pertes; que ces ressemblances concernent : le salon trois pièces en cuir, la table basse du salon, la mini-chaîne Hi-Fi, les chaises "cerisées", une table en bois laquée blanc, des verres en cristal et des assiettes blanches à rebord bleu; que Martine Y... produit diverses factures et attestations au soutien de sa défense (...); que les explications fournies par la prévenue ne sont pas fiables; que les éléments dont elle fait état à l'audience auraient pu être vérifiés et recoupés s'ils avaient été communiqués en temps utile aux enquêteurs; que leur production tardive tend à accréditer une fabrication de preuves pour les besoins de la cause , qu'elle tente en vain de démontrer qu'elle ne pouvait pas avoir déménagé le mobilier à raison de son état de santé dans la mesure où elle a pu avoir recours à des complices; que les éléments de l'enquête permettent d'écarter l'existence d'un vol commis au préjudice de Martine Y... entre le 2 et le 4 aoùt 1994; qu'il apparaît au contraire que le cambriolage a été simulé en vue d'obtenir indûment un récépissé de dépôt de plainte nécessaire pour donner crédit à l'état de perte due à un vol avec effraction, lui-même destiné à escroquer la compagnie d'assurance; (...) que la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la gravité des faits eu égard à l'état de récidive retenue (arrêt, p. 8 à 10) ; "1°/ alors qu'en déclarant irrecevables comme tardifs les justificatifs apportés en défense sur le fond pour la première fois en cause d'appel, la cour a commis une erreur de droit et a méconnu son devoir d'apprécier l'ensemble des éléments appartenant au dossier ; "2°/ alors qu'en réservant la possibilité d'une vérification complémentaire des éléments ainsi produits, la Cour a entaché son raisonnement d'une contradiction sur la portée des moyens de défense de la requérante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1996, qui, pour faux et escroquerie en récidive et obtention frauduleuse de document administratif, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1, 441-1, 441-6, 132-8 à 132-16 du Code pénal, 2, 385, 427, 519 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a condamné pénalement Martine Y... du chef de faux et escroquerie à l'assurance et récidive et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que la prévenue s'interroge vainement sur la réalité des indices sur lesquels se sont fondés les gendarmes de la brigade de Galan pour prétendre qu'il y avait une similitude entre le salon signalé volé à son ancien domicile de Betpouy et celui qui se trouvait le 2 janvier 1995 au domicile de Franck Z... à Galan; que son moyen est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant les premiers juges; qu'il résulte au fond des éléments de l'enquête que la majeure partie des objets et du mobilier se trouvant chez Franck Z... ressemble à ceux représentés sur les photographies remises par Martine Y... à son assureur à l'appui de l'état de ses pertes; que ces ressemblances concernent : le salon trois pièces en cuir, la table basse du salon, la mini-chaîne Hi-Fi, les chaises "cerisées", une table en bois laquée blanc, des verres en cristal et des assiettes blanches à rebord bleu; que Martine Y... produit diverses factures et attestations au soutien de sa défense (...); que les explications fournies par la prévenue ne sont pas fiables; que les éléments dont elle fait état à l'audience auraient pu être vérifiés et recoupés s'ils avaient été communiqués en temps utile aux enquêteurs; que leur production tardive tend à accréditer une fabrication de preuves pour les besoins de la cause , qu'elle tente en vain de démontrer qu'elle ne pouvait pas avoir déménagé le mobilier à raison de son état de santé dans la mesure où elle a pu avoir recours à des complices; que les éléments de l'enquête permettent d'écarter l'existence d'un vol commis au préjudice de Martine Y... entre le 2 et le 4 aoùt 1994; qu'il apparaît au contraire que le cambriolage a été simulé en vue d'obtenir indûment un récépissé de dépôt de plainte nécessaire pour donner crédit à l'état de perte due à un vol avec effraction, lui-même destiné à escroquer la compagnie d'assurance; (...) que la sanction prononcée par le tribunal est adaptée à la gravité des faits eu égard à l'état de récidive retenue (arrêt, p. 8 à 10) ; "1°/ alors qu'en déclarant irrecevables comme tardifs les justificatifs apportés en défense sur le fond pour la première fois en cause d'appel, la cour a commis une erreur de droit et a méconnu son devoir d'apprécier l'ensemble des éléments appartenant au dossier ; "2°/ alors qu'en réservant la possibilité d'une vérification complémentaire des éléments ainsi produits, la Cour a entaché son raisonnement d'une contradiction sur la portée des moyens de défense de la requérante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui, sous couvert notamment de défaut d'analyse de la force probante des éléments produits au dossier, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mai 1997
Référence
61372561cd5801467741d359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel