Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d383
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, ayant entraîné des blessures à Daniel X... et le décès de son épouse et dont Cyril Y... a été déclaré entièrement responsable, la Cour a limité aux sommes de 78 112 francs et 21 041 francs les préjudices économiques subis respectivement par Daniel X... et son fils mineur Thomas et à la somme de 10 000 francs le préjudice scolaire de ce dernier ; "aux motifs que le foyer X... disposait au cours de l'année 1991 des revenus salariaux nets s'élevant à la somme globale de 161 719 francs, dont 107 143 francs apportés par la partie civile et 54 576 francs par son épouse défunte ; que le couple avait un enfant mineur, Thomas, âgé de 9 ans lors du décès de sa mère ; que les parties sont d'accord sur les valeurs des francs de rente applicables, et sur la limitation à l'âge de 18 ans du préjudice de Thomas X... ; qu'au vu de ces éléments, les préjudices économiques doivent être fixés à 78 112 francs pour Daniel X... et à 6 038 francs pour Thomas X... ; que toutefois en ce qui concerne cet enfant, la Cour retiendra l'offre d'indemnisation formée par le prévenu et la GMF, soit la somme de 21 041 francs ; que les documents et pièces versées aux débats justifient que soit élevée à 10 000 francs l'indemnité allouée à l'enfant au titre de son préjudice scolaire, lequel est totalement indépendant du préjudice moral et affectif éprouvé ensuite du décès de sa mère ; "alors, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions Daniel X... faisait valoir qu'il convenait de fixer la part de consommation de la mère à 15 % ce qui, sur la base des revenus de l'année 1991, de la part du préjudice patrimonial de la famille devant revenir à lui-même et à son fils Thomas et des taux de rente applicables non contestés, aboutissait à un préjudice économique de 370 654,83 francs pour lui-même et de 50 343 francs pour son fils Thomas ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires des conclusions de Daniel X..., la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; qu'en fixant à la somme de 10 000 francs le préjudice scolaire de l'enfant Thomas, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la privation de ressources entraînée par le redoublement de la classe qu'il suivait lors du décès de sa mère qui, par voie de conséquence, retarderait nécessairement d'une année son entrée dans la vie active, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Thomas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 23 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre Cyril Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, ayant entraîné des blessures à Daniel X... et le décès de son épouse et dont Cyril Y... a été déclaré entièrement responsable, la Cour a limité aux sommes de 78 112 francs et 21 041 francs les préjudices économiques subis respectivement par Daniel X... et son fils mineur Thomas et à la somme de 10 000 francs le préjudice scolaire de ce dernier ; "aux motifs que le foyer X... disposait au cours de l'année 1991 des revenus salariaux nets s'élevant à la somme globale de 161 719 francs, dont 107 143 francs apportés par la partie civile et 54 576 francs par son épouse défunte ; que le couple avait un enfant mineur, Thomas, âgé de 9 ans lors du décès de sa mère ; que les parties sont d'accord sur les valeurs des francs de rente applicables, et sur la limitation à l'âge de 18 ans du préjudice de Thomas X... ; qu'au vu de ces éléments, les préjudices économiques doivent être fixés à 78 112 francs pour Daniel X... et à 6 038 francs pour Thomas X... ; que toutefois en ce qui concerne cet enfant, la Cour retiendra l'offre d'indemnisation formée par le prévenu et la GMF, soit la somme de 21 041 francs ; que les documents et pièces versées aux débats justifient que soit élevée à 10 000 francs l'indemnité allouée à l'enfant au titre de son préjudice scolaire, lequel est totalement indépendant du préjudice moral et affectif éprouvé ensuite du décès de sa mère ; "alors, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions Daniel X... faisait valoir qu'il convenait de fixer la part de consommation de la mère à 15 % ce qui, sur la base des revenus de l'année 1991, de la part du préjudice patrimonial de la famille devant revenir à lui-même et à son fils Thomas et des taux de rente applicables non contestés, aboutissait à un préjudice économique de 370 654,83 francs pour lui-même et de 50 343 francs pour son fils Thomas ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires des conclusions de Daniel X..., la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; qu'en fixant à la somme de 10 000 francs le préjudice scolaire de l'enfant Thomas, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la privation de ressources entraînée par le redoublement de la classe qu'il suivait lors du décès de sa mère qui, par voie de conséquence, retarderait nécessairement d'une année son entrée dans la vie active, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était suivie, a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer les divers préjudices nés de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel