Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d385
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien) des articles 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que Mme Sara Y..., veuve X..., n'avait pas commis le délit d'abus de confiance au détriment de sa soeur, Mme Lucie A... ; "aux motifs repris des premiers juges que la prévenue ne contestait pas avoir perçu les loyers de l'appartement appartenant à sa soeur, en vertu d'un mandat ; qu'elle ne contestait pas non plus avoir procédé à des retraits d'argent en vertu de procurations données par sa soeur ; qu'elle déclarait toutefois avoir reversé à sa soeur ces sommes ; que s'agissant de deux soeurs qui se faisaient confiance, il ne pouvait être exigé de la prévenue qu'elle présente un décompte détaillé ; que, faute d'éléments suffisants de preuve, Mme X... devait être relaxée pour les détournements antérieurs à 1987 ; "et aux motifs propres que les premiers juges s'étaient fondés, à tort, sur l'importance des sommes détournées en novembre 1987 et sur l'impossibilité pour Mme Y... d'exercer le moindre contrôle pour retenir la culpabilité de la prévenue à raison des sommes retirées des divers comptes en novembre 1987 ; qu'il n'était pas en effet établi que les facultés mentales de sa soeur s'étaient détériorées en novembre 1987 ; que les retraits litigieux avaient eu lieu avant le 14 novembre 1987, soit avant l'entrée de Mme Konfinova-Philipoff à l'hôpital, à l'exception d'un retrait de 20 000 francs ; que Mme A... n'avait pas eu l'intention de modifier le mandat de sa soeur ; que les opérations, pendant des années, n'avaient suscité de sa part aucune critique ; que M. B..., son héritier , n'avait pas lui-même protesté avant de déposer plainte ; qu'en raison de l'autorisation non-révoquée de prélever les fonds, les opérations effectuées par la prévenue ne pouvaient être regardées comme frauduleuses ; que Mme X... devait être renvoyée de l'ensemble de la poursuite ; "1 ) alors que le délit d'abus de confiance est constitué par le seul fait que le mandataire détourne les fonds qu'il devait remettre, pour son usage ou pour tout autre usage que celui pour lequel il avait reçu mandat ; que les juges du fond, pour relaxer la prévenu, ne pouvaient se contenter de dire que le mandat avait été maintenu en dépit des détournements, ce qui revenait à nier l'abus de confiance en se fondant sur ce qui en est un élément constitutif ; qu'ils devaient rechercher si la prévenue pouvait justifier d'un usage des fonds conforme à la mission qu'elle avait reçue ; "2 ) alors que, en outre, les juges du fond ne pouvaient limiter leur étude, comme ils l'ont fait, aux retraits effectués sur les comptes bancaires de la mandante et aux loyers perçus en son nom ; qu'ils devaient rechercher, comme ils y étaient clairement invités par les conclusions de la partie civile, ce qui avait pu advenir de la somme de 265 879 francs provenant de la vente d'actions et d'obligations réalisée par Mme Z... au nom de sa soeur, somme dont il était constant qu'elle n'avait jamais été représentée ; "et 3 ) alors que, pour les très importants retraits de novembre 1987, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur le simple fait que la plupart des retraits avaient eu lieu avant l'entrée de la victime à l'hôpital ; qu'ils devaient rechercher si la mandante, avant d'entrer à l'hôpital pour y mourir, avait pu recevoir les relevés bancaires lui permettant de s'apercevoir de l'ampleur des sommes retirées, dont il était constant qu'elles n'avaient jamais été représentées par la prévenue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1995, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Sara Y..., veuve X..., du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (ancien) des articles 314-1 et suivants du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé que Mme Sara Y..., veuve X..., n'avait pas commis le délit d'abus de confiance au détriment de sa soeur, Mme Lucie A... ; "aux motifs repris des premiers juges que la prévenue ne contestait pas avoir perçu les loyers de l'appartement appartenant à sa soeur, en vertu d'un mandat ; qu'elle ne contestait pas non plus avoir procédé à des retraits d'argent en vertu de procurations données par sa soeur ; qu'elle déclarait toutefois avoir reversé à sa soeur ces sommes ; que s'agissant de deux soeurs qui se faisaient confiance, il ne pouvait être exigé de la prévenue qu'elle présente un décompte détaillé ; que, faute d'éléments suffisants de preuve, Mme X... devait être relaxée pour les détournements antérieurs à 1987 ; "et aux motifs propres que les premiers juges s'étaient fondés, à tort, sur l'importance des sommes détournées en novembre 1987 et sur l'impossibilité pour Mme Y... d'exercer le moindre contrôle pour retenir la culpabilité de la prévenue à raison des sommes retirées des divers comptes en novembre 1987 ; qu'il n'était pas en effet établi que les facultés mentales de sa soeur s'étaient détériorées en novembre 1987 ; que les retraits litigieux avaient eu lieu avant le 14 novembre 1987, soit avant l'entrée de Mme Konfinova-Philipoff à l'hôpital, à l'exception d'un retrait de 20 000 francs ; que Mme A... n'avait pas eu l'intention de modifier le mandat de sa soeur ; que les opérations, pendant des années, n'avaient suscité de sa part aucune critique ; que M. B..., son héritier , n'avait pas lui-même protesté avant de déposer plainte ; qu'en raison de l'autorisation non-révoquée de prélever les fonds, les opérations effectuées par la prévenue ne pouvaient être regardées comme frauduleuses ; que Mme X... devait être renvoyée de l'ensemble de la poursuite ; "1 ) alors que le délit d'abus de confiance est constitué par le seul fait que le mandataire détourne les fonds qu'il devait remettre, pour son usage ou pour tout autre usage que celui pour lequel il avait reçu mandat ; que les juges du fond, pour relaxer la prévenu, ne pouvaient se contenter de dire que le mandat avait été maintenu en dépit des détournements, ce qui revenait à nier l'abus de confiance en se fondant sur ce qui en est un élément constitutif ; qu'ils devaient rechercher si la prévenue pouvait justifier d'un usage des fonds conforme à la mission qu'elle avait reçue ; "2 ) alors que, en outre, les juges du fond ne pouvaient limiter leur étude, comme ils l'ont fait, aux retraits effectués sur les comptes bancaires de la mandante et aux loyers perçus en son nom ; qu'ils devaient rechercher, comme ils y étaient clairement invités par les conclusions de la partie civile, ce qui avait pu advenir de la somme de 265 879 francs provenant de la vente d'actions et d'obligations réalisée par Mme Z... au nom de sa soeur, somme dont il était constant qu'elle n'avait jamais été représentée ; "et 3 ) alors que, pour les très importants retraits de novembre 1987, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur le simple fait que la plupart des retraits avaient eu lieu avant l'entrée de la victime à l'hôpital ; qu'ils devaient rechercher si la mandante, avant d'entrer à l'hôpital pour y mourir, avait pu recevoir les relevés bancaires lui permettant de s'apercevoir de l'ampleur des sommes retirées, dont il était constant qu'elles n'avaient jamais été représentées par la prévenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les abus de confiance reprochés à la prévenue n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel