Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d389
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile, a prononcé un non-lieu en faveur de Joël X..., ex-comptable de la société Voyages Dewitte, du chef de faux en écritures privées ; "aux motifs que les agissements dénoncés par la société Voyages Dewitte à l'encontre de Joël X..., s'ils pouvaient s'analyser en une faute professionnelle, n'avaient pas de rapport précis avec les faits dont les juges étaient saisis ; qu'en l'absence de préjudice établi, Joël X... devait bénéficier d'un non-lieu ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit motiver son arrêt en fait et en droit sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; "alors, d'autre part, que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui ne statue pas sur tous les chefs de conclusions dont elle est saisie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du dossier de l'instruction que Joël X... avait abusé de sa délégation de signature dans le domaine bancaire pour tirer des chèques sur la société Voyages Dewitte, pour ouvrir des comptes à son nom au préjudice de la société, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'il suffit pour que l'infraction de faux soit constituée, d'une simple possibilité ou éventualité de préjudice" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE VOYAGES DEWITTE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre Joël X..., sur sa plainte, du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile, a prononcé un non-lieu en faveur de Joël X..., ex-comptable de la société Voyages Dewitte, du chef de faux en écritures privées ; "aux motifs que les agissements dénoncés par la société Voyages Dewitte à l'encontre de Joël X..., s'ils pouvaient s'analyser en une faute professionnelle, n'avaient pas de rapport précis avec les faits dont les juges étaient saisis ; qu'en l'absence de préjudice établi, Joël X... devait bénéficier d'un non-lieu ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit motiver son arrêt en fait et en droit sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile faute de quoi celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt ; "alors, d'autre part, que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui ne statue pas sur tous les chefs de conclusions dont elle est saisie ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du dossier de l'instruction que Joël X... avait abusé de sa délégation de signature dans le domaine bancaire pour tirer des chèques sur la société Voyages Dewitte, pour ouvrir des comptes à son nom au préjudice de la société, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'il suffit pour que l'infraction de faux soit constituée, d'une simple possibilité ou éventualité de préjudice" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et omissions de statuer sur un chef d'inculpation, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel