Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d38a
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'alors qu'un ouvrier de la société de chauffage ayant installé une chaudière à gaz dans les sous-sols de l'entreprise Lindner venait de terminer la réparation de cette chaudière et était en train de purger les canalisations de gaz, une explosion est survenue, provoquant la mort de l'ouvrier et de deux employés de l'entreprise ; que des poursuites ont été engagées du chef d'homicides involontaires, notamment contre René Z..., dirigeant de la société de chauffage ; Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel énonce que le prévenu a commis une faute "en installant une chaudière à combustion de gaz dans un local, sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante "mais que le lien de causalité entre cette faute et le dommage est insuffisant, au motif "qu'il est probable que, si l'installation avait comporté une ventilation normalement efficace, l'explosion se serait tout de même produite" ; qu'elle retient, par ailleurs, que la faute de l'ouvrier chauffagiste "d'avoir purgé directement la conduite, sans flexible pour évacuer le gaz paraît établie" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 591 du Code de procédure pénale, R. 232-5-12 du Code du travail et 319 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé René Z... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que des fautes peuvent être retenues à l'encontre de René Z... : quelle imprudence par exemple que d'avoir installé une chaudière à combustion de gaz dans un local sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante, c'est-à -dire avec circulation d'air ; en l'espèce, la prise d'air pour l'arrivée et l'évacuation étant au même niveau, aucune différence de pression ne pouvait être créée ; que des fautes peuvent aussi être retenues à l'encontre de Jean-Paul Y... : quelle imprudence par exemple que d'avoir modifié la conception du bâtiment, sans solliciter du bureau d'études techniques une révision des plans, ce qui aurait certainement conduit à la mise en place de contreventements verticaux transversaux ; que cependant l'indispensable lien de causalité entre ces fautes et le dommage n'est pas établi ; que concernant l'installation du chauffage, une aération-ventilation est exigée, que ce soit par des normes ou par le simple bon sens ; cette ventilation doit remplir deux fonctions : apport d'oxygène pour la combustion et évacuation basse des gaz plus lourds que l'air ; mais en aucun cas une telle ventilation n'est destinée à évacuer le propane d'une purge directe dans un local fermé (ou presque fermé si on admet que des fenêtres étaient ouvertes ailleurs que dans le local) ; il est probable que si l'installation de René Z... avait comporté une ventilation normalement efficace, l'explosion se serait tout de même produite en raison de la longueur dans le temps de la fuite : une demi-heure ; en tout état de cause le lien de causalité est insuffisant ; "alors que, d'une part, le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en relevant qu'il est probable que l'explosion se serait tout de même produite si l'installation de René Z... avait comporté une ventilation normalement efficace, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en déclarant probable l'existence d'une ventilation normalement efficace dans la pièce où était réalisée l'installation d'une chaudière à combustion de gaz qui, tombée en panne, faisait l'objet d'une nouvelle intervention de l'installateur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en relevant que ce dernier, René Z..., ne s'était pas assuré qu'il existait une ventilation suffisante, avec circulation d'air ; "alors que, de surcroît, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel demeurées sans réponse qu'au moment où les travaux de modification avaient été confiés à M. A..., salarié de l'entreprise installatrice, la société Ergec, dirigée par René Z..., celle-ci n'ignorait pas que son préposé ne connaissait absolument pas l'installation litigieuse et qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour effectuer son intervention, laquelle aurait nécessité la présence de deux employés ; "alors que, enfin, dans les puits, conduites de gaz, canaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu ; qu'en l'espèce, il incombait à l'installateur avant d'accomplir des travaux de purge des conduites de gaz de la chaudière, de vérifier l'absence de risque pour la sécurité des travailleurs, ce qu'il n'a pas fait" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Luc, - B... Claudine, épouse X..., - X... Elise, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre René Z... et Jean-Paul Y... du chef d'homicides involontaires, les a déboutées de leurs demandes après avoir confirmé le jugement relaxant les prévenus ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 591 du Code de procédure pénale, R. 232-5-12 du Code du travail et 319 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé René Z... du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que des fautes peuvent être retenues à l'encontre de René Z... : quelle imprudence par exemple que d'avoir installé une chaudière à combustion de gaz dans un local sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante, c'est-à -dire avec circulation d'air ; en l'espèce, la prise d'air pour l'arrivée et l'évacuation étant au même niveau, aucune différence de pression ne pouvait être créée ; que des fautes peuvent aussi être retenues à l'encontre de Jean-Paul Y... : quelle imprudence par exemple que d'avoir modifié la conception du bâtiment, sans solliciter du bureau d'études techniques une révision des plans, ce qui aurait certainement conduit à la mise en place de contreventements verticaux transversaux ; que cependant l'indispensable lien de causalité entre ces fautes et le dommage n'est pas établi ; que concernant l'installation du chauffage, une aération-ventilation est exigée, que ce soit par des normes ou par le simple bon sens ; cette ventilation doit remplir deux fonctions : apport d'oxygène pour la combustion et évacuation basse des gaz plus lourds que l'air ; mais en aucun cas une telle ventilation n'est destinée à évacuer le propane d'une purge directe dans un local fermé (ou presque fermé si on admet que des fenêtres étaient ouvertes ailleurs que dans le local) ; il est probable que si l'installation de René Z... avait comporté une ventilation normalement efficace, l'explosion se serait tout de même produite en raison de la longueur dans le temps de la fuite : une demi-heure ; en tout état de cause le lien de causalité est insuffisant ; "alors que, d'une part, le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en relevant qu'il est probable que l'explosion se serait tout de même produite si l'installation de René Z... avait comporté une ventilation normalement efficace, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation ; qu'en déclarant probable l'existence d'une ventilation normalement efficace dans la pièce où était réalisée l'installation d'une chaudière à combustion de gaz qui, tombée en panne, faisait l'objet d'une nouvelle intervention de l'installateur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en relevant que ce dernier, René Z..., ne s'était pas assuré qu'il existait une ventilation suffisante, avec circulation d'air ; "alors que, de surcroît, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel demeurées sans réponse qu'au moment où les travaux de modification avaient été confiés à M. A..., salarié de l'entreprise installatrice, la société Ergec, dirigée par René Z..., celle-ci n'ignorait pas que son préposé ne connaissait absolument pas l'installation litigieuse et qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour effectuer son intervention, laquelle aurait nécessité la présence de deux employés ; "alors que, enfin, dans les puits, conduites de gaz, canaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu ; qu'en l'espèce, il incombait à l'installateur avant d'accomplir des travaux de purge des conduites de gaz de la chaudière, de vérifier l'absence de risque pour la sécurité des travailleurs, ce qu'il n'a pas fait" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'alors qu'un ouvrier de la société de chauffage ayant installé une chaudière à gaz dans les sous-sols de l'entreprise Lindner venait de terminer la réparation de cette chaudière et était en train de purger les canalisations de gaz, une explosion est survenue, provoquant la mort de l'ouvrier et de deux employés de l'entreprise ; que des poursuites ont été engagées du chef d'homicides involontaires, notamment contre René Z..., dirigeant de la société de chauffage ; Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel énonce que le prévenu a commis une faute "en installant une chaudière à combustion de gaz dans un local, sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante "mais que le lien de causalité entre cette faute et le dommage est insuffisant, au motif "qu'il est probable que, si l'installation avait comporté une ventilation normalement efficace, l'explosion se serait tout de même produite" ; qu'elle retient, par ailleurs, que la faute de l'ouvrier chauffagiste "d'avoir purgé directement la conduite, sans flexible pour évacuer le gaz paraît établie" ; Mais attendu qu'en se déterminant par ses seuls motifs pour parties hypothétiques, et sans relever que la faute de l'ouvrier ait été la cause exclusive de l'accident, les juges n'ont pas justifié leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar; en date du 26 mai 1994 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d38a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel